Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2601061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, Mme L… M…, épouse O…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Azeville.
2°) subsidiairement, de réformer les résultats des opérations électorales et de proclamer vainqueur la liste conduite par M. A… C….
Elle soutient que :
- des inscriptions sur la liste électorale et des votes par procuration, pour quatre votants, ont été irrégulièrement accordés à des personnes de plus de 26 ans dont les parents ont une maison secondaire à Azeville ;
- des inscriptions sur la liste électorale et / ou des votes par procuration, pour trois votants, ont été irrégulièrement accordés à des personnes de plus de 26 ans ne vivant pas dans la résidence principale de leurs parents à Azeville ;
- le maire a radié abusivement deux personnes sur les listes électorales résidant pourtant à Azeville pendant plus de six mois en 2025 ;
- une inscription irrégulière sur les listes électorales a été enregistrée au profit d’un couple vivant dans la résidence secondaire du grand-père ; une inscription irrégulière sur les listes électorales a été enregistrée au profit d’une personne résidant depuis fin décembre 2025 à Azeville, soit, moins de six mois ;
- ces irrégularités ont altéré la sincérité du scrutin.
Des mémoires présentés par M. A… C… ont été enregistrés les 6 et 23 avril 2026.
Un mémoire présenté par M. J… K… a été enregistré le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme O…, de M. C…, de M. K…, de M. G… et de Mme N…, représentant le préfet de la Manche.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Azeville, la liste conduite par M. J… K… a obtenu 44 voix et la liste conduite par M. A… C… a obtenu 30 voix sur les 74 suffrages exprimés. Mme L… M…, épouse O…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales, subsidiairement, de réformer les résultats et de proclamer vainqueur la liste conduite par M. A… C….
Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article L. 17 du même code : « Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédent ce scrutin ».
Aux termes de l’article 102 du code civil : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. / Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Si le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale et s’il ne lui appartient pas d’apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui revient en revanche d’apprécier si les inscriptions portées sur la liste électorale ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin. Pour être domicilié dans la commune au sens de l’article L. 11 du code électoral, un candidat doit y avoir son principal établissement au sens de l’article 102 du code civil.
Si Mme O… soutient que des inscriptions et des votes par procuration pour quatre personnes de plus de 26 ans, vivant moins de six moins dans la résidence secondaire de leurs parents à Azeville, et pour trois personnes de plus de 26 ans ne vivant ni à Azeville, ni dans la résidence principale de leurs parents, ont été irrégulièrement accordés, la protestataire ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. En outre, si elle soutient également que le maire d’Azeville aurait radié, de manière abusive, deux personnes résidant dans la commune depuis plus de six mois et qu’il aurait inscrit une personne sur les listes électorales ne résidant à Azeville que depuis le mois de décembre 2025, elle ne produit pas davantage d’éléments au soutien de ce grief. En tout état de cause, à supposer même que deux électeurs auraient été radiés à tort et huit inscrits à tort sur la liste électorale de la commune, ces irrégularités ne peuvent, compte tenu de l’écart de 14 voix entre les deux listes, avoir été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme O… tendant à l’annulation des opérations électorales du scrutin du 15 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme O… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… M…, épouse O…, à M. J… K…, à Mme E… D…, à M. B… G…, à Mme P… G… Q…, à M. I… F…, à Mme H… K… à M. A… C… et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune d’Azeville.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FANGET
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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