Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2203909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur des revenus perçus en 2021 non soumis à l’appréciation du maire ni de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 434-10, R. 434-4, R. 434-16 et R. 434-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 434-7 et R. 434-4 de ce code ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu ainsi que les observations de Me Tronquet. substituant Me Frery, avocat de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 décembre 2026, a sollicité, le 21 novembre 2019, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, de son fils né le 20 septembre 2007 et de sa fille née le 21 septembre 2019. Il demande l’annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». En vertu de l’article L. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… occupait un logement de type 2 composé d’un salon et d’une chambre à Lyon. Ce logement présente une superficie habitable d’environ 60 m², supérieure à celle de 42 m² exigée pour accueillir un couple et deux enfants en zone A où il est situé. Ce logement satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement mentionnées au 2° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent un nombre minimum de chambres en fonction de la composition de la famille. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… en faveur de son épouse et de leurs deux enfants au motif que le logement qu’il occupait ne disposait que d’une seule chambre, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, pour refuser le regroupement familial en cause, le préfet a également opposé à M. B… l’instabilité de ses ressources au motif que, bien qu’ayant perçu un salaire mensuel moyen brut de 1 954 euros sur la période courant du mois de novembre 2018 au mois de septembre 2019, son contrat à durée indéterminée a pris fin en octobre 2019 et que l’actualisation de ses ressources a révélé un salaire moyen sur la période courant de janvier à décembre 2021 de seulement 480 euros. Toutefois, M. B… ayant déposé son dossier de demande de regroupement familial le 21 novembre 2019, la période de référence pour apprécier le caractère stable et suffisant du niveau de ses ressources s’étendait, en application des dispositions précitées, du mois de novembre 2018 au mois d’octobre 2019, période au cours de laquelle il a perçu au moins 1 791 euros mensuel brut. Compte tenu de ce revenu moyen supérieur à celui exigé par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance que le contrat à durée indéterminée de l’intéressé ait pris fin le dernier mois de cette période de référence ne saurait permettre de retenir une instabilité des ressources. Par ailleurs, en portant son appréciation du niveau de ressources de M. B… essentiellement sur la période courant de janvier à décembre 2021, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce second motif de refus est entaché d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Rhône du 18 mars 2022 rejetant la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et ses deux enfants.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, la présente décision implique nécessairement que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à M. B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. B… de regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses deux enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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