Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à Mme A… B… un permis de construire une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section B nos 134 et 135 situées lieudit Facciata Rossa.
Il soutient que :
- le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du même code, le terrain se situant dans un espace stratégique agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maroselli, conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à Mme A… B… un permis de construire une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section B nos 134 et 135 situées lieudit Facciata Rossa.
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le terrain d’assiette du projet porté par Mme B…, constitué de deux parcelles d’une superficie totale de 5 137 m², est bordé de parcelles dépourvues de toute construction au nord, à l’ouest et au sud. Si quelques constructions existent à proximité du terrain d’assiette, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces maisons seraient constitutives d’un bourg, d’un village, d’un hameau existant ou d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, ni que le lieudit Facciata Rossa serait constitutif d’un hameau au sens des dispositions et principes cités aux points 2 à 4 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen présenté à l’appui du déféré du préfet n’est pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 du maire de Sarrola-Carcopino.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 du maire de Sarrola-Carcopino est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
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