Rejet 6 avril 2023
Annulation 4 avril 2024
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 21 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
- elle est infondée dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit à raison de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 février et 2 mars 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a produit une pièce le 15 mars 2023.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Conte,
- et les observations de Me Cadoux, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire pour raison de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté du 17 octobre 2022 attaqué a été signée par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie la préfète de l’Ain par un arrêté du 31 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ».
En premier lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis le 19 septembre 2022 un avis dont il ressort que le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé dans le collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière manque en fait.
En deuxième lieu, le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 19 septembre 2022 que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est suivi principalement en raison d’une pathologie thyroïdale, d’une pathologie psychiatrique et d’une polyarthrite rhumatoïdale. S’agissant de la pathologie thyroïdale, il n’apporte aucune explication sur le traitement qu’il suivrait ou sur l’indisponibilité de celui-ci en Albanie. S’agissant de sa pathologie psychiatrique, il produit un certificat médical ancien, daté du 9 octobre 2019, selon lequel son état psychotique proviendrait de violences physiques et d’un « vécu de persécution ». Toutefois, il n’établit pas que sa pathologie psychiatrique ne pourrait être prise en charge dans son pays d’origine qui n’est pas dépourvu de structures de soins psychiatriques d’après les pièces produites par la préfète, en particulier le document « Country Information Note : Albania, Mental healthcare » de 2022. S’agissant enfin de sa polyarthrite rhumatoïdale, il justifie que lui est prescrit depuis 2019 le médicament Orencia. Afin de démontrer l’indisponibilité de ce traitement en Albanie, il produit, d’une part, l’attestation d’un médecin français, établie le 12 décembre 2022 postérieurement à la décision attaquée, selon laquelle l’Orencia « serait indisponible en Albanie », l’attestation semblant ainsi reprendre les déclarations du patient. Il produit, d’autre part, le certificat établi par un médecin chirurgien et oncologue du centre hospitalo-universitaire Mère Térésa en Albanie selon laquelle « la préparation Orencia (obatacept) n’est pas disponible en Albanie ». Toutefois, ce seul certificat, qui n’est pas corroboré par d’autres certificats médicaux ou d’autres pièces, ne peut suffire à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire pour raison de santé.
En troisième lieu, M. A…, qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, n’établit pas avoir en outre demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses attaches privées et familiales en France sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l’article L. 423-23 aurait été méconnu et que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L.435-1.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en 1965, est entré en France au cours de l’année 2014 avec sa compagne et compatriote, dont il a eu un enfant né en France en 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne l’a quitté au mois d’août 2016 à la suite de violences conjugales et il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait maintenu des liens avec son fils depuis cette date. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ni même sociale en France. Il ressort en outre de ses déclarations à l’OFII qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside un autre de ses fils. Dans ces conditions, la préfète, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision. Elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M A… n’a pas démontré par les moyens invoqués l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de ce refus.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui est jugé aux points 5 à 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui interdit l’éloignement des étrangers résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale n’existant pas dans leur pays d’origine dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M A… n’a pas démontré par les moyens invoqués l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne peut donc invoquer l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés, de même que celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Cadoux et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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