Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025 et 29 septembre 2025, M. A… B… et le syndic de copropriété du 15 résidence Les Peupliers, représentés par la SCP Adjudicia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Agon-Coutainville a accordé un permis de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment anciennement dédié à la conchyliculture en cinq habitations, ensemble la décision du 30 juin 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville et de la société Isola Bella la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la qualité de propriétaire du terrain pour déposer une demande de permis de construire n’a pas été démontrée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le maire de la commune d’Agon-Coutainville, représenté par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Agon-Coutainville fait valoir que :
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Isola Bella, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, avocate de la commune d’Agon-Coutainville.
Considérant ce qui suit :
La société Isola Bella a déposé, le 20 décembre 2024, auprès de la commune de Agon-Coutainville, une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’un bâtiment anciennement dédié à la conchyliculture en cinq habitations. Par un arrêté du 6 mars 2025, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Par un courrier du 25 avril 2025, notifié le 30 avril 2025, le syndic de copropriété du 15 Résidence Les Peupliers et M. A… B… ont formé, à l’encontre de cet arrêté, un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 30 juin 2025. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 et la décision du 30 juin 2025 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de (…) déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ».
Les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a signé numériquement le formulaire Cerfa, basé sur le modèle type de Cerfa n° 13409, déposé par la voie dématérialisée le 20 décembre 2024. Si le formulaire généré à la suite de cette signature numérique ne fait apparaître ni la signature numérique effectivement apposée, ni les mentions portant sur l’engagement qu’emporte cette signature, il n’est pas établi, ni même allégué, que la signature même de ce formulaire Cerfa n’aurait pas pour effet d’emporter l’engagement du pétitionnaire qui atteste avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société Isola Bella n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Agon-Coutainville : « – DESSERTE PAR LES RESEAUX Eau – Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau d’eau potable conforme aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental / Assainissement – Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. / Eaux pluviales – Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la limitation de l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la règlementation sanitaire en vigueur. Il sera préféré en priorité des méthodes alternatives par infiltration (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration…) au rejet systématique dans le réseau existant. / En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent être récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (puisard, bassin tampon, fossé…). / Réseaux divers – Le raccordement aux lignes ou conduites de distribution devra être réalisé en souterrain lorsque les conditions techniques le permettent ».
Les requérants soutiennent que, dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme formée par la société pétitionnaire, aucune pièce n’indique les modalités de recueil des eaux usées, des eaux pluviales et de l’assainissement. Toutefois, la notice descriptive produite au débat comporte un item « eaux pluviales et réseaux divers » mentionnant que « les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle via deux bassins d’infiltration enterrés au nord et au sud de la parcelle. Les eaux usées et l’eau potable seront raccordées au bâtiment par la façade nord ». En outre, le plan de masse projeté matérialise l’emplacement des bassins d’infiltration enterrés ainsi que les réseaux d’adduction en eau potable et d’eaux usées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnait les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Agon-Coutainville : « L’emprise au sol totale des deux annexes est limitée à 40 m² ». Selon l’article 5 « définitions » du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R. 420-1 du code de l’urbanisme) », et « sont considérées comme annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage d’une construction principale, réalisées sur la même unité foncière et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Les annexes sont systématiquement non habitables (ex : remises, abris de jardin, garages, celliers …) ».
Les requérants soutiennent que le projet, en prévoyant une création de surface de plancher de 530,24 mètres carrés, méconnait les dispositions de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la surface au sol des annexes sera supérieure à 40 mètres carrés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, lequel prévoit la réhabilitation d’un bâtiment existant en conservant son enveloppe existante, ait pour objet de créer des annexes. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme non fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Agon-Coutainville : « La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (…) ».
La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Les requérants soutiennent que le projet méconnait l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que sa hauteur maximale s’élève à 6,64 mètres. Toutefois, les travaux autorisés par la décision attaquée, qui portent sur la réhabilitation d’un bâtiment existant en créant une surface de plancher de 530,24 mètres carrés en vue de créer cinq habitations tout en conservant l’enveloppe existante sans aucune modification de sa hauteur, sont étrangers à ces dispositions, qui ne s’appliquent au demeurant qu’aux constructions nouvelles et aux extensions de bâtiments existants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agon-Coutainville et de la société Isola Bella, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… et du syndic de copropriété du 15 résidence Les Peupliers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndic de copropriété du 15 résidence Les Peupliers et de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… et le syndic de copropriété du 15 résidence Les Peupliers verseront à la commune d’Agon-Coutainville une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndic de copropriété du 15 résidence Les Peupliers, à M. A… B…, à la SAS Isola Bella et à la commune d’Agon-Coutainville.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Observateur ·
- Juge des référés ·
- Application
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Plateforme ·
- Portée ·
- Remboursement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Administration
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Mandat ·
- Frais de transport ·
- Facture ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Litige
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Effacement ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Refus ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Juridiction administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence ·
- Apport ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.