Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2306803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 14 août 2025, Mme D… E…, représentée par Me Laumin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est (GPGE) à lui verser la somme de 1 092,40 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge de l’EPT GPGE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’EPT GPGE a commis une faute en ne prenant pas en charge l’ensemble des soins résultant de son accident reconnu imputable au service en méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifiées à l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 1 092,40 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés pour ses soins et non remboursés par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Laumin, représentant Mme E…,
- et les observations de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk, représentant l’EPT GPGE.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, agente administrative territoriale titulaire depuis le 15 septembre 2006, a été recrutée par la communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois Montfermeil, qui a été intégrée à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est (GPGE) au 1er janvier 2016, pour y exercer les fonctions d’agent d’accueil et d’orientation au sein de la direction de l’emploi, de la formation et de l’insertion. Le 2 juin 2014,
Mme E… a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service. Le 12 août 2020, elle a déclaré une rechute, qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 13 avril 2021. Estimant que des frais afférents aux soins relevant de cette rechute ne lui avaient pas été remboursés, Mme E… a, par un courrier du 8 février 2023, reçu le
13 février suivant, adressé à l’EPT GPGE, présenté une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 1 092,4 euros en réparation de son préjudice. Mme E… demande au tribunal de condamner l’EPT GPGE à lui verser la somme de 1 092,40 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) ».
D’une part, s’agissant des frais médicaux dont la requérante soutient ne pas avoir obtenu le remboursement, il résulte de l’instruction que les frais correspondants aux factures des 23 novembre 2020 et 18 janvier 2021 du docteur C…, d’un montant respectif de 40 euros et 30 euros, et celles des 6 et 8 mars 2022 du docteur A…, d’un montant respectif de 70 euros et 80 euros, ont été remboursés par l’EPT GPGE par un mandat de paiement n° 1166 émis le 1er juin 2022. Les frais correspondants à son hospitalisation du 15 au 20 juin 2022 d’un montant de 338,64 euros ont été remboursés par l’EPT GPGE par deux mandats de paiement nos 1696 et 877 émis les 2 août 2022 et 25 avril 2023. Les frais correspondants aux factures des 19 juillet, 30 août et 29 novembre 2022 du docteur A…, d’un montant de 70 euros chacune, ont été remboursés par l’EPT GPGE par trois mandats de paiement nos 1697, 1246 et 529 émis respectivement les 2 août 2022, 14 juin 2023 et 16 mars 2023. Si Mme E… fait valoir que les frais correspondants à la facture du docteur A… du 6 avril 2022 d’un montant de 70 euros et à la facture de la pharmacie des Sentiers à Claye-Souilly du 14 octobre 2022 d’un montant de 15,96 euros ne lui ont pas été remboursés par l’EPT, toutefois, en se bornant à produire, s’agissant de la première demande, un talon de chèque et en ne produisant aucune pièce s’agissant de la seconde demande, la requérante n’établit ni la réalité des frais engagés ni leur lien direct avec son accident de service.
D’autre part, s’agissant des frais de transport dont la requérante soutient ne pas avoir obtenu le remboursement, il résulte de l’instruction que l’EPT GPGE lui a remboursé, par mandat de paiement n° 1166 émis le 1er juin 2022 des frais de transport en commun d’un montant de 51,80 euros, ainsi que, par mandat de paiement n° 741 émis le 12 avril 2023, des frais de transport en taxi du 19 octobre 2022 d’un montant de 135,80 euros. Si Mme E… fait valoir que les frais correspondants à des factures de « parking accompagnateur » et d’« envoi d’accusé réception » ne lui ont pas été remboursés par l’EPT, toutefois, la requérante, qui n’apporte aucune précision s’agissant de ces frais, notamment la date à laquelle ils auraient été engagés, ne justifie ni de leur réalité, ni de leur lien direct avec son accident de service.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’EPT GPGE a refusé de prendre en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la rechute de l’accident de service du 2 juin 2014, qui lui incombe en application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’EPT GPGE aurait commis une faute à ce titre et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPT GPGE qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E…, la somme demandée par l’EPT GPGE sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EPT GPGE présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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