Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 du président de la communauté de communes de Cœur du Pays Haut portant opposition à la déclaration préalable de la société Hivory ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Cœur du Pays Haut de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 054 029 25 E0021 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé rue de la Petite Fin à Audun-le-Roman dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Cœur du Pays Haut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune d’Audun-le-Roman et la communauté de communes Cœur du Pays Haut, représentées par Me Tadic, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante le versement à chacune de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, la société Hivory se désiste de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la commune d’Audun-le-Roman et la communauté de communes Cœur du Pays Haut, déclarent accepter le désistement de la société Hivory et maintenir leurs conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu :
- la requête, enregistrée le 10 mars 2026, sous le n° 2600828, par laquelle la société Hivory demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, la société Hivory se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme totale de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Cœur du Pays Haut en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune d’Audun-le-Roman qui n’est pas partie à l’instance mais simple observateur. Ces dernières doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hivory.
Article 2 : La société Hivory versera à la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Audun-le-Roman en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory,à la communauté de communes Cœur du Pays Haut et à la commune d’Audun-le-Roman.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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