Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 sept. 2025, n° 2503564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre, M. A B représenté par Me Carlhian demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
— Suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née le 5 août 2025 à la suite du recours gracieux formé le 5 juin 2025, ensemble la décision n°CAR-S1-2025-04-11-A-00039754 en date du 11 avril 2025 du directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité portant refus de délivrance d’une carte professionnelle.
— Enjoindre au Conseil National des Activités Privées de Sécurité de réexaminer sa demande afin de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Condamner le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il n’a pas la possibilité de travailler du fait du refus du Conseil National des Activités Privés de Sécurité de lui délivrer une carte professionnelle. Il est père de famille et le couple a deux enfants à charge. Ainsi, au regard de sa liberté de travailler et de la faiblesse de ses ressources en raison de ce refus opposé par le Conseil National des Affaires Privées de Sécurité, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
— En l’absence d’une délégation régulière, la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente.
— La décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration.
— Le Directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité s’est simplement référé aux informations qu’il avait en sa possession sans pour autant apprécier l’effacement des mentions au fichier TAJ qui aurait dû être pris en considération et la situation du demandeur. Dans ces conditions, il apparaît que les dispositions de l’article L.612-20 du Code de la sécurité intérieure ont été méconnues et que la décision litigieuse s’avère être illégale.
— Les derniers faits qui lui sont reprochés datent d’il y a 4 ans. Ces faits sont anciens, non réitérés et contestés. Enfin, ces faits ont donné lieu à un effacement du fichier TAJ sur autorisation du Procureur de la République.
— Il est aussi reproché des faits ayant donné à la condamnation par le Tribunal Correctionnel de Toulon par jugement du 18 octobre 2021. Là encore, cette mention au bulletin n°2 a fait l’objet d’un effacement ainsi qu’au fichier TAJ et les faits ont été commis, il y a 6 ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n°2503553, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B soutient qu’il n’a pas la possibilité de travailler du fait du refus du Conseil National des Activités Privés de Sécurité de lui délivrer une carte professionnelle. Toutefois, il résulte des propres écritures du requérant que ce dernier exerce une activité de commerçant en tant qu’auto-entrepreneur et que le revenu imposable du couple est de 11.667,00 euros. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est, en l’espèce, satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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