Annulation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2208687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 16 avril 2024 sous le n°2103437, Mme D C, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n°2208687, Mme D C, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 6 janvier 2025. Il n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— et les observations de Me Perrot, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 30 juillet 1994, de nationalité russe, est entrée en France en février 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 novembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2021. En février 2020, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et celles de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête enregistrée sous le n° 2103437, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. Le 8 octobre 2021, Mme C a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête enregistrée sous le n° 2208687, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2103437 et 2208687 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
6. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C s’est mariée, en Russie, le 23 août 2016 avec M. A, réfugié titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2031. Le préfet conteste l’effectivité de la communauté de vie entre les époux en se bornant uniquement à relever, sans autres précisions, que M. A a communiqué aux services préfectoraux, à une date au demeurant non précisée, l’adresse du 25 rue d’Angleterre à Nantes qui ne correspond pas à celle déclarée par son épouse, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que les époux vivent au même domicile. Toutefois, il est constant que de l’union entre Mme C et M. A sont nés deux enfants, le 7 février 2017 en Russie et le 29 juin 2020 en France. En outre, il ressort des pièces des dossiers que le couple vit ensemble depuis l’arrivée de l’intéressée sur le territoire français en février 2018, d’abord chez la mère de M. A, ainsi qu’il ressort des attestations d’hébergement de cette dernière, notamment de celle datée du 20 mars 2019, et de l’acte de naissance de leur deuxième enfant mentionnant un domicile commun chez la mère de M. A, puis, depuis 2021, dans l’appartement que M. A a pris à bail au 25 rue d’Angleterre à Nantes ainsi que cela ressort de la mention d’une adresse invariablement identique et commune au couple sur l’intégralité des documents administratifs produits. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique n’apporte pas d’élément probant de nature à renverser la présomption de communauté de vie entre époux à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France et à la circonstance que son époux, réfugié titulaire d’une carte de résident, a vocation à demeurer en France et alors même que l’intéressée peut bénéficier de la procédure de réunification familiale, Mme C est fondée à soutenir que les refus de séjour qui lui ont été opposés ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris et qu’ils ont, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions du 18 juin 2020 et du 21 avril 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation des décisions du 18 juin 2020 et du 21 avril 2022, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à Mme C une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses avocates peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrot et Me Guérin renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans ces instances, une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot et une somme de même montant à verser à Me Guérin en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 juin 2020 et du 21 avril 2022 portant refus de titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Perrot et une somme de même montant à Me Guérin en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elles renoncent à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2208687 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Perrot, à Me Guérin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2103437 et 2208687
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Inéligibilité ·
- Droits civiques ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Détention d'arme ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Interdit ·
- Sécurité des personnes ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Dessaisissement
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Cession ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Administration
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Observateur ·
- Juge des référés ·
- Application
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Plateforme ·
- Portée ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.