Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public ;
elle est illégale dès lors qu’elle est « de nature à le mettre en danger » ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Lukec, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovare né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 17 février 2015. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juillet 2016. Le 10 mars 2022, toujours présent en France malgré trois précédentes mesures d’éloignement non exécutées, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale par interim de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… n’était pas compétente pour signer la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, rappelle les décisions administratives dont l’intéressé a précédemment fait l’objet, relève qu’il se maintient irrégulièrement en France et fait état de sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée détaille les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis l’année 2015, qu’il est marié à une ressortissante kosovare avec laquelle il élève leurs trois enfants, dont deux sont nés en France, qu’il maîtrise la langue française, n’a causé aucun trouble à l’ordre public et dispose d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après que sa demande d’asile a été rejetée définitivement en 2016, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit des trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2016, 2017 et 2021. De plus, son activité professionnelle, bien qu’exercée en continu depuis le mois de janvier 2019, en qualité de peintre en bâtiment, a toujours été exécutée de manière irrégulière. Par ailleurs, son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu lui-même durant trente ans, au sein duquel il pourra reconstituer la cellule familiale et dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la circonstance alléguée qu’il ne constitue pas un trouble pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, le moyen tiré de ce que « le pays de destination est de nature à mettre [le requérant] en danger » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des
quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B…, entré en France irrégulièrement en 2015, s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement. Le préfet relève que l’épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu valablement estimer, même si la présence de M. B… ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’était pas justifié de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour et que la durée de celle-ci devait être fixée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Côte-d’Or du 29 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Interdit ·
- Sécurité des personnes ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Dessaisissement
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- École ·
- Engagement ·
- Rupture ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Élève ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Intérêt
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Inéligibilité ·
- Droits civiques ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Administration
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.