Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2410239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2024, le 3 février 2025 et le 5 février 2025, M. A D, représenté par Me Yusuf Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle a été prise sans examen attentif et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est menacé en cas retour en Turquie du fait de son engagement pour la cause kurde ; il est par ailleurs inséré en France, exerce une activité salariée et démontre son autonomie financière ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait des risques qu’il encourt en Turquie ;
— il n’est pas démontré que la décision de rejet de sa demande d’asile ait été lue en audience publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les observations de Me Yesilbas, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né en 1997, est entré en France le 10 décembre 2021 et a sollicité son admission au titre de l’asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d’asile. Suite à ces décisions, la préfète de l’Essonne a notamment décidé, par arrêté du 31 octobre 2024, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé son pays de destination. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, Mme B C, attachée d’administration et cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté contesté, a reçu par arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, délégation à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. La décision vise les stipulations internationales et dispositions de droit internes sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle mentionne ensuite la situation particulière de M. D, notamment sa date d’entrée en France, ses démarches quant à sa demande d’asile et sa situation administrative. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de cet examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’engagement d’une procédure contradictoire.
6. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. L’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise plusieurs mois après le prononcé de la décision de la cour nationale du droit d’asile, lui refusant la qualité de réfugié. Il appartenait de fournir spontanément à l’administration, notamment à la suite du rejet de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait fait usage de cette faculté. Dès lors, il n’a pas été privé, dans les circonstances de l’espèce, du droit d’être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. Il ressort des enregistrements du système « Telemofpra » produite par la préfète de l’Essonne, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire y compris en ce qui concerne la date de lecture des décisions, que les différents recours de M. D ont été rejetés par décisions de la cour du 28 juillet 2022, 10 janvier 2024 et 6 août 2024, toutes régulièrement notifiées à M. D antérieurement aux décisions contestées. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause ces mentions, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas rapporté la preuve de la date de lecture de ces décisions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. D soutient qu’il est exposé en Turquie à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées et est recherché par la police turque du fait de son engagement en faveur de la minorité kurde. S’il produit des pièces indiquant que le domicile de sa mère a été perquisitionné le 20 janvier 2023 en exécution d’un ordre du parquet général d’Eleskirt relatif à une procédure suivie pour « avoir aidé et été complice des membres de l’organisation terroriste armée illégale PKK », M. D se prévalant également d’une lettre d’un avocat du 27 février 2023 attestant des mêmes faits, il se borne à faire état de ces pièces sans détailler les actions ou activités concrètes qu’il aurait entreprises en faveur de cette organisation, en Turquie ou en France, ni des circonstances dans lesquelles son domicile a été perquisitionné ou des circonstances dans lesquelles il a eu communication de ces documents, ni de précisions sur la procédure judiciaire qui a été suivie. Dans ces conditions, et alors que ces documents ont au demeurant déjà été soumis à l’appréciation de l’OFPRA et de la cour nationale du droit d’asile, ils ne peuvent être regardés comme étant suffisants pour établir les risques allégués. S’il ressort d’autres pièces du dossier que M. D serait menacé d’arrestation en raison de sa soustraction aux obligations du service militaire, il n’apporte à cet égard aucune précision, notamment quant à un éventuel statut d’objecteur de conscience. A défaut d’autres éléments probants, il n’est donc pas établi que M. D soit effectivement exposé à un risque de mauvais traitements en cas de retour en Turquie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la préfète de l’Essonne à cet égard doivent être écartés.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfants, et a été hébergé par un ami de son frère. Il ne se prévaut d’aucune autre attache familiale sur le territoire français, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 11, il n’est pas dépourvu de famille en Turquie puisque sa mère au moins y réside et qu’il y a lui-même résidé jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Si M. D se prévaut d’un emploi salarié depuis l’année 2023 et d’attestations d’amis, au demeurant peu circonstanciées, ces seuls éléments ne peuvent suffire à considérer qu’eu égard aux buts dans lesquels elle a été prise, la décision de la préfète de l’Essonne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis la préfète de l’Essonne à cet égard doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410239
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