Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2403032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 15 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Helloco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui attribuer quatre points à la suite des stages de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a accomplis les 11 et 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de son permis de conduire à hauteur de 4 points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision référencée 48SI n’a pas été régulièrement notifiée ;
- le préfet de l’Orne ne pouvait rejeter la demande de reconstitution de points à la suite d’un stage effectué antérieurement à la notification de la décision référencée 48SI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, la décision référencée 48SI notifiée le 4 juin 2024 étant devenue définitive ;
- la décision référencée 48SI lui a été régulièrement notifiée ;
- il pouvait rejeter la demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage effectué postérieurement à la notification de la décision référencée 48SI.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… s’est vue retirer trois points de son permis de conduire probatoire à la suite d’une infraction commise le 2 octobre 2022. Cette décision référencée 48N lui a été notifiée le 26 mai 2023. A la suite d’une infraction relevée le 2 mars 2023, trois points ont été retirés de son permis de conduire probatoire. Le solde de points de son permis de conduire probatoire étant nul, une décision référencée 48 SI a été prise à son encontre le 10 mai 2024. Elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 11 et 12 juillet 2024. Par un courrier du 1er août 2024, le préfet de l’Orne a informé la requérante que ce stage ne pouvait pas donner lieu à une reconstitution de points. La requérante a déposé un recours gracieux le 10 août 2024, qui n’a pas reçu de réponse.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En outre, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Par ailleurs, la notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception et du détail de l’acheminement produits par le ministre de l’intérieur, que la décision référencée 48SI en litige a fait l’objet d’un avis par les services de la poste déposé au 26 ter rue de Belfort à Flers le 4 juin 2024 avant d’être retourné aux services du ministère de l’intérieur à défaut d’être réclamé. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… réside au 1er rue Vassy à Chanu depuis le mois de décembre 2023. Ainsi, la notification de cette décision ne peut pas être regardée comme étant régulière. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête serait tardive doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux et il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l’intéressée, et que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressée, celle-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision référencée 48SI en litige n’a pas été rendue opposable à la requérante faute de notification régulière. Ainsi, le préfet de l’Orne était tenu de procéder à l’enregistrement du stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière suivi par Mme C… les 11 et 12 juillet 2024. Dès lors, le capital de points affecté au permis de conduire de Mme C… devait faire l’objet d’un crédit de quatre points en application de l’article L. 223-6 du code de la route, à compter du 13 juillet 2024. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision du 1er août 2024 est entachée d’une erreur de droit ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48SI en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er août 2024 en litige et la décision référencée 48SI en date du 10 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de Mme C…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points de la requérante dans la limite du capital maximum, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 1er août 2024 refusant la reconstitution de points du permis de conduire de Mme C… et la décision du 10 mai 2024 prononçant l’invalidité du permis de conduire de Mme C…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de Mme C… en tenant compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 11 et 12 juillet 2024 et ce, dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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