Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, en tout état de cause de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur de fait quant à la régularité de son entrée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une décision du 29 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Mukendi, substituant Me Lepeuc, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 5 mars 1996, déclare être entré en France le 27 novembre 2016 muni d’un visa touristique délivré par les autorités italiennes valable du 22 novembre 2016 au 4 février 2017. Sa demande d’asile a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juin 2018. Le 3 mars 2020, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la validité n’a pas été remise en cause par jugement n°2001854 du 17 septembre 2020 du tribunal. Le 14 août 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie être le père d’un enfant né le 28 août 2024 de sa relation avec une ressortissante jamaïcaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 août 2027. Si la communauté de vie avec la mère de l’enfant n’est pas établie, le requérant justifie avoir procédé à des virements bancaires réguliers à destination de celle-ci, au règlement le 7 avril 2025 de sa facture de chambre lors de l’accouchement et à l’ouverture d’un livret A au nom de son enfant en 2024. Par ailleurs, il produit des attestations de la mère de l’enfant aux termes desquelles il contribue à l’entretien et à l’éducation de celui-ci ainsi que des photographies de lui et son enfant à différents âges. Dès lors, la cellule familiale ne peut se reconstituer hors de France. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige porte à l’intérêt supérieur de son enfant, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, une atteinte disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A… se voie délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lepeuc, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Lepeuc la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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