Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2403999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 30 juillet 2024 et 5 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clairay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bretagne du 16 février 2024, reçue le 30 mai suivant et la décision du CROUS de Bretagne du 30 mai 2024 portant refus de demande du droit d’occuper un logement au sein de la résidence universitaire Beaulieu pour l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’annuler la décision du CROUS de Bretagne portant rejet de son recours gracieux formé le 18 juin 2024 contre la décision du 16 février 2024 ;
3°) d’annuler la décision du CROUS de Bretagne du 1er juillet 2024 portant refus d’attribution de logement au sein de la résidence universitaire Beaulieu ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée, dès lors que les décisions de refus de la demande de logement n’ont pas été rapportées par une décision expresse et que les frais d’instance ne lui ont pas été alloués par l’ordonnance n° 2404000 de la juge des référés du tribunal du 5 août 2024 ;
- les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision du 1er juillet 2024 ne sont pas identifiables en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 1er juillet 2024 est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 18 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission 2023-2024, dès lors qu’elle omet d’indiquer son fondement légal et que le motif de fait ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande d’attribution de logement a été refusée ;
- cette décision, qui constitue une sanction prise à son encontre ainsi qu’une décision prise en considération de sa personne, a méconnu les droits de la défense prévus par l’article 18 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission 2023-2024, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant son édiction ni de consulter son dossier et n’a été informée, ni de la possibilité de s’entretenir avec le directeur général avec l’assistance d’une personne de choix, ni des contacts des représentants étudiants du conseil d’administration ;
- elle méconnaît les articles 3.1. et 6.2.2. de la circulaire de gestion locative des CROUS du 21 février 2024, dès lors qu’en se fondant sur le motif « contentieux disciplinaire », elle ne s’est pas fondée sur des critères sociaux et universitaires ; cette violation a créé une rupture d’égalité des usagers devant le service public ;
- sa participation aux faits commis les 21 et 23 novembre 2023 relatifs à l’entrée forcée et à l’occupation des locaux du siège du CROUS, à l’endommagement du matériel, aux propos diffamatoires proférés à l’encontre du CROUS et de son directeur ainsi qu’à la publication d’une photographie d’un membre du personnel du CROUS sur les réseaux sociaux sans le consentement de ce dernier, n’est pas établie ;
- aucun manquement aux modalités d’occupation de son logement définies par les articles 3 et 12 du règlement intérieur des CROUS ne lui est imputable ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée, dès lors qu’elle intervient à la suite du courrier reçu le 30 mai 2024 par lequel le directeur général du CROUS de Bretagne lui a imputé des faits répréhensibles, de la plainte pénale déposée par le CROUS et du signalement dont elle a fait l’objet au niveau du centre national des œuvres universitaires et scolaires, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire, que les faits sont anciens et que la mesure qu’elle édicte n’est pas prévue par l’échelle des sanctions de l’article 17 du règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le CROUS de Rennes Bretagne, représenté par Me Collet (selarl Ares), conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la décision attaquée a été « rapportée » par la décision du 7 août 2024, prise en exécution de l’ordonnance de la juge des référés du 5 août 2024 qui a suspendu l’exécution de la décision attaquée, et que Mme B… a bénéficié d’un logement dans la résidence universitaire de Beaulieu durant l’année universitaire 2024-2025.
Par une décision du 26 septembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Clairay, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Marie, représentant le CROUS de Rennes Bretagne.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante à l’université de Rennes, bénéficie depuis la rentrée universitaire 2022-2023 d’un logement au sein de la résidence universitaire Beaulieu, dont l’attribution lui a été renouvelée pour l’année universitaire 2023-2024. Estimant que l’intéressée avait participé à des faits répréhensibles commis lors d’une manifestation d’étudiants les 21 et 23 novembre 2023 qui auraient eu lieu dans ses locaux administratifs, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bretagne, par un courrier du 16 février 2024, notifié par un courriel du 30 mai suivant, doublé d’un courriel du CROUS de Bretagne du 30 mai 2024, a refusé de faire droit à la demande de Mme B… d’occuper ce logement pour l’année universitaire 2024-2025. Mme B… a alors formé un recours gracieux contre la décision du 16 février 2024, reçu le 18 juin 2024 et a déposé, le 28 juin suivant, une nouvelle demande d’attribution d’un logement universitaire dans le cadre de la phase de première admission, ce qui lui a été refusé par une décision du 1er juillet 2024. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 16 février et 30 mai 2024, la décision implicite de rejet née le 18 août 2024 de son recours gracieux reçu le 18 juin 2024 et la décision du 1er juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige :
Par une ordonnance n° 2404000 du 5 août 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 portant refus d’attribution d’un logement en résidence universitaire et a enjoint au CROUS de Rennes Bretagne de réexaminer la demande de Mme B…. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de cet examen, le CROUS de Rennes Bretagne a proposé le 7 août 2024 à Mme B… un logement dans la résidence universitaire de Beaulieu pour l’année universitaire 2024-2025 et l’a invitée à valider cette proposition. Si cette proposition n’a pas donné lieu à une décision explicite du CROUS de Rennes Bretagne, elle est révélée par les captures d’écran du dossier de la requérante produites en défense. La réalité de cette proposition est également corroborée par les écritures du CROUS de Rennes Bretagne qui indique que Mme B… a accepté cette proposition, a occupé le logement durant l’année universitaire en litige et a souhaité le quitter le 24 mai 2025. Mme B… ne conteste pas ces faits. Dans ces conditions, la décision du 7 août 2024 doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles des 16 février et 30 mai 2024 et portant rejet de son recours gracieux formé le 18 juin 2024. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’éducation : « Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. / Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui approuve son budget. (…) ».
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes Bretagne est un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juillet 2024 ainsi que celles des 16 février et 30 mai 2024 et la décision de rejet du recours gracieux formé le 18 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Clairay et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes Bretagne.
Une copie du présent jugement sera adressée à l’université de Rennes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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