Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2303145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2023, le 27 juin 2024 et le 1er août 2024, Mme B… C… demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 000 euros correspondant à la taxe ayant grevé le prix d’achat d’un véhicule.
Mme C… soutient que :
- le véhicule qu’elle a acquis le 10 mars 2023 n’est pas conçu pour le transport de personnes ou à usages mixtes, au sens du 6° du 2. du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts ;
- il appartient à la catégorie des véhicules pour laquelle le paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP ‒ impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 admet un droit à déduction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le véhicule en litige, comportant une partie dédiée au transport de chevaux et une partie dédiée au transport de personnes, a été conçu à usage mixte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… exerce une activité d’éleveuse de chevaux. Le 10 mars 2023, elle a, dans le cadre de son activité professionnelle, acheté un véhicule d’occasion pour un montant de 18 000 euros, incluant 3 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Le 17 mai 2023, elle a demandé, au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 101 euros. Par une décision du 21 juin 2023, l’administration fiscale a limité le remboursement accordé à 1 101 euros, rejetant le surplus de la demande en tant qu’il porte sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible inhérente à l’acquisition du véhicule. Par sa requête, Mme C… demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 000 euros ayant grevé le prix d’achat de ce véhicule.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « IV. – (…) 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction que le véhicule Renault Master acquis par Mme C… comporte, outre les espaces permettant d’accueillir des chevaux, deux sièges à l’avant et une banquette de trois places à l’arrière conçue pour le transport de personnes. Au regard de son aménagement intérieur et de ses caractéristiques intrinsèques, ce véhicule, quand bien même le certificat d’immatriculation mentionne qu’il est de genre « CTTE », c’est-à-dire camionnette, ne peut être regardé comme ayant pour seule fonction le transport de chevaux et comme ayant été conçu uniquement à cette fin. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’il constitue un véhicule à usage mixte pour l’application de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, n’ouvrant pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante s’est acquittée lors de son achat.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
D’une part, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à la question n° 74835 du député Remiller, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 25 mai 2010 et reprise au paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, en vertu de laquelle ne sont pas exclus du droit à déduction « des véhicules 4 x 4 de type « pick-up » pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important (…) », il résulte de l’instruction que le véhicule en litige comporte deux sièges fixes à l’avant et une banquette de trois places à l’arrière, laquelle ne peut être regardée, au regard des photographies produites, comme un strapontin destiné à faire l’objet d’un usage occasionnel. Dans ces conditions, le véhicule en litige, qui comporte cinq places assises hors strapontin, n’entre pas dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la réponse ministérielle précitée.
D’autre part, si la requérante se prévaut également des énonciations du paragraphe n° 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, dans leur rédaction applicable à la période d’imposition en litige, reprenant les termes des réponses ministérielles aux questions des députés Meslot et Remiller publiées au Journal officiel de l’Assemblée nationale respectivement les 1er juin 2010 et 25 mai 2010, selon lesquelles « les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette », la même documentation administrative précise au paragraphe n° 20 qu’« eu égard à ses caractéristiques intrinsèques et nonobstant l’homologation des véhicules de transport de personnes comme véhicule utilitaire, un véhicule à cabine approfondie, qui dispose de cinq places dont trois peuvent, au besoin, être escamotées afin d’agrandir l’espace de chargement, est conçu pour un usage mixte et, par suite, est exclu du droit à déduction ». Alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le véhicule acquis par Mme C… dispose de cinq places assises, il n’entre pas davantage dans le champ de l’exception à l’exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la documentation administrative précitée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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