Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2308533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé a été rendu impossible à compter du 25 mars 2020 en raison de la fermeture de la préfecture ; sa demande n’a donc pas été instruite ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle n’est que l’accessoire d’une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle n’est que l’accessoire d’une décision de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est manifestement excessive, notamment au regard de l’absence de précédente mesure d’éloignement, de l’absence de trouble à l’ordre public du requérant, de la régularité antérieure de sa situation administrative et de la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 25 février 1955, a sollicité le 6 septembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté en date du 22 février 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise le 7 de l’article 6 et l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, indique qu’il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 24 novembre 2022 que si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut donc être pris en charge, alors que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi rédigée, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé.
4. En troisième lieu, M. D ne conteste pas sérieusement avoir déposé sa demande de titre de séjour le 6 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce que le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé aurait été rendu impossible à compter du 25 mars 2020 en raison de la fermeture de la préfecture, sa demande n’ayant pas été instruite, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort, ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, se serait senti lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour a été prise au vu d’un avis émis le 24 novembre 2022 par le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. D, qui se borne à alléguer avoir fait l’objet d’une consultation suivie au service d’hématologie clinique de l’hôpital Avicennes, n’a produit aucun certificat médical au soutien de sa requête, ni la carte d’invalidité qu’il affirme détenir, alors qu’il n’indique pas la pathologie précise dont il serait affecté, et qu’il n’apporte aucune précision quant à la nature du traitement ou du suivi qui lui seraient encore nécessaires. Dans ces conditions, à défaut de telles précisions, ce dernier ne peut être regardé comme établissant, par la seule production d’articles de presse généraux mentionnant des pénuries de médicaments en Algérie, qu’il ne pourrait effectivement pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des stipulations précitées, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de la présence sur le territoire de ses filles B et A, l’une française et l’autre en situation régulière, et de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. D déclare être entré en France le 19 octobre 2015, il n’établit, par les pièces qu’il produit, ni la continuité ni la régularité de son séjour en France, ni l’intensité de ses liens avec ses deux filles, dont l’une serait française et l’autre titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, ni a fortiori, avec ses petits-enfants. Il ne fait par ailleurs valoir aucun élément établissant une volonté particulière d’intégration dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans et où résiderait son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. D à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de séjour ainsi que l’obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle de M. D au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué, sans être sérieusement contredit, que l’autorité administrative peut assortir l’obligation de quitter 1e territoire français d’une interdiction de retour s’il existe un risque qu’il se soustrait à cette obligation et que l’intéressé s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par cette même autorité administrative le 6 janvier 2020, notifiée le 14 janvier 2020, suite au rejet d’une précédente demande de titre de séjour. Par ailleurs, la décision litigieuse indique également que si M. D est marié et père de cinq enfants, rien ne l’empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans et où vit toujours sa femme. Enfin, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre serait disproportionnée.
Sur le signalement dans le système d’information Schengen :
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de son signalement dans le système d’information Schengen, lequel, au demeurant, ne constitue pas une décision faisant grief.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont illégales et à en demander l’annulation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hegesippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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