Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 févr. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Désert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Lisieux a refusé de reconnaître comme imputable au service les faits survenus le 13 mai 2025 et a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service dont il bénéficiait, ainsi que l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de Lisieux a confirmé son refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des mêmes faits et a fixé sa rémunération pour la période du 14 mai 2025 au 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lisieux de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il soutient avoir été victime, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 13 mai 2025 le place juridiquement en congé maladie ordinaire ce qui implique le remboursement, dans un délai de deux mois, du trop-perçu lié au versement de son traitement par suite de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, alors qu’il a des charges financières incompressibles importantes ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… B… se borne à soutenir que l’urgence est caractérisée compte tenu de la perte financière liée à son passage en congé maladie ordinaire et le remboursement des trop-perçus de versement liés à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service qui lui seront réclamés, dans un délai de deux mois selon ses allégations. Toutefois, alors que l’intéressé ne fait état d’aucun titre exécutoire lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu, et en l’absence de toute précision sur un éventuel échéancier qui pourrait lui être proposé en cas de demande de remboursement de trop-perçu, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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