Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 24 février 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales par son maintien au quartier zéro sans décision notifiée ;
2°) d’ordonner la cessation immédiate de son placement au quartier zéro ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer dans une unité de détention ordinaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de lui notifier dans le même délai une décision écrite et motivée indiquant la base légale du placement, sa durée prévisible et les voies de recours.
4°) d’ordonner toute autre mesure qu’il estimera nécessaire à la sauvegarde des libertés.
M. A…, soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est « maintenu dans un régime restrictif depuis onze jours » et est en souffrance psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
- il n’a pas reçu communication de la motivation de cette décision de transfert en méconnaissance des dispositions légales relatives à la motivation des actes administratifs et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-1 du code pénitentiaire ;
- il est privé de son droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- il est porté atteinte à son droit à la dignité de la personne détenue garantie par le préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdit les traitements inhumains et dégradants ;
- il est porté atteinte à son droit à la santé physique et mentale ;
— il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
M. B… A…, détenu au centre pénitentiaire d’Argentan, soutient que l’administration pénitentiaire après avoir décidé de le sanctionner le 10 février 2026, d’une « sanction de confinement », aurait décidé de le changer d’affectation en le transférant dans « un secteur de l’établissement désigné quartier zéro » où il serait placé depuis onze jours à la date du 22 février 2026. Il précise que la sanction de confinement qui lui a été infligée a été exécutée du 10 au 19 février 2026. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été sanctionné le 10 février 2026 de dix jours de placement en cellule disciplinaire et du déclassement de son emploi, il ne ressort toutefois pas des pièces jointes à la requête qu’une décision de placement en « quartier zéro » aurait été prononcée, quartier dont il n’est au demeurant pas clairement établi la nature. Il ne ressort pas davantage des écritures du requérant et des pièces du dossier que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, serait satisfaite. Dès lors, la situation invoquée par le requérant ne justifie pas l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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