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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mai 2025, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision de classement sans suite du 10 février 2023 valant rejet d’une demande de permis de construire deux maisons d’habitation situées Chemin des Cèdres à Saint-Ambroix (30500), ensemble la décision implicite de rejet de la demande de retrait du 27 avril 2023, intervenue le 2 juillet 2023 ;
2) d’enjoindre à la commune de Saint-Ambroix de délivrer à Mme B le permis de construire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son dossier était complet au 23 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SELARL VPNG conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable comme tardive et qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3.Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 février 2023 dont Mme B demande l’annulation lui a été notifiée par pli recommandé dont elle a accusé réception le 13 février 2023. Si Mme B a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, il ressort des pièces qu’elle produit que la commune n’a reçu ce recours que le 2 mai 2023 soit au-delà de l’expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse dont elle disposait pour la contester. Ainsi, ce recours gracieux n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours ouvert à l’égard de la décision du 10 février 2023, lequel s’achevait le 11 avril 2023 à minuit. Dès lors, la requête de Mme B, enregistrée le 1er août 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
4.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par commune de Saint-Ambroix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ambroix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Ambroix.
Fait à Nîmes, le 27 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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