Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2315114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Erigozzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Vaucluse avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet du Vaucluse avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité commerciale ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était, à la date de la décision attaquée, gérant d’une entreprise spécialisée dans la restauration sur place et à emporter, immatriculée le 22 juin 2022, après avoir exercé depuis 2017 plusieurs emplois en intérim comme électricien et manutentionnaire, et obtenu un contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien en octobre 2021. Ses revenus d’activité, qui s’élevaient à 14 694 euros en 2019, 3038 euros en 2020, 16 725 euros en 2021, étaient inférieurs au SMIC annuel brut sur cette période. Si M. B… fait valoir que le chiffre d’affaires de son entreprise était de 19 851 euros HT pour la période du 15 juin 2022 au 31 décembre 2022, et soutient qu’il avait ainsi la capacité de subvenir à ses besoins, il ne fait pas état des revenus personnels tirés de cette activité, qui ne se confondent pas avec ce chiffre d’affaires. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les revenus de M. B… étaient complétés par des prestations sociales, en particulier l’allocation de retour à l’emploi, qu’il a perçue au moins jusqu’en décembre 2022 pour un montant mensuel d’environ 800 euros. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son activité commerciale et à l’incertitude sur le niveau de ses revenus et leur stabilité, M. B… ne justifiait pas disposer, à la date de la décision attaquée, de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de l’intéressé pour le motif mentionné au point 6.
La circonstance que M. B… n’ait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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