Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2400694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2024 et le 3 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a mis fin à la période de son stage et a prononcé son licenciement pour motif d’insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de la titulariser dans le grade d’aide-soignant, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient au centre hospitalier de justifier de la compétence de la signataire de la décision du 2 octobre 2023 et de celle de la signataire de la décision rejetant son recours gracieux ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ; les faits relatés dans les rapports du 23 février 2023, du 7 juin 2023, du 8 juin 2023 et du 9 juin 2023 ne sont pas établis et ne correspondent pas à son comportement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle repose, d’une part, sur l’avis défavorable de la cadre supérieure qui ne démontre pas une insuffisance professionnelle, d’autre part, sur l’avis de la commission administrative paritaire qui a été émis sur la base des rapports et avis de l’administration qui sont injustifiés et qui n’a pas pris en compte les nombreux témoignages de ses collègues attestant de ses qualités tant professionnelles que personnelles.
Par des mémoires enregistrés le 4 mars 2025 et le 5 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 1 800 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Launay, représentant Mme D…, et de Me Parisot, substituant Me Lacroix, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Caen le 5 août 2019 en qualité d’aide-soignante contractuelle, puis a bénéficié, à compter du 8 juin 2021, d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 11 octobre 2022, elle a été recrutée en qualité d’aide-soignante stagiaire. Par une décision du 23 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen a prolongé la période de stage de Mme D… pour une durée de douze mois. Par un courrier du 6 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen l’a informée de la tenue de la séance de la commission administrative paritaire locale fixée au 28 septembre 2023 pour rendre un avis sur la fin de son stage, suivi d’un licenciement et l’a invitée à présenter des observations, que la requérante a transmises le 22 septembre 2023. Par une décision du 2 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen a mis fin au stage de Mme D… et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. La requérante a formé un recours gracieux le 27 novembre 2023 qui été rejeté le 16 janvier 2024. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023, ensemble la décision du 16 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 2022.61 du 10 juin 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a donné délégation à Mme F… C…, directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Caen, pour signer, notamment, tout acte et décision se rapportant à la situation des personnels de tous grades et statuts en cas d’absence de M. B… E…, directeur adjoint en charge des ressources humaines. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / (…) 2° Pour insuffisance professionnelle. / Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. ».
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
En l’espèce, pour décider de licencier pour insuffisance professionnelle Mme D… à l’issue de sa période de stage, prolongée de douze mois, le centre hospitalier universitaire de Caen s’est notamment fondé sur sa manière de servir et ses insuffisances professionnelles. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen a prolongé, à compter du 5 août 2022, la période de stage pour une durée de douze mois en raison du comportement et d’un relationnel inappropriés de Mme D…. La fiche d’évaluation établie le 9 janvier 2020, sur laquelle s’est notamment fondé le centre hospitalier universitaire de Caen pour prendre cette décision, mentionnait les difficultés rencontrées avec la requérante sur le plan professionnel, notamment le manque de transparence de sa part en cas d’erreur médicamenteuse, n’hésitant pas à renvoyer « la faute » sur les autres ou à demander les preuves de son erreur. Sur le plan relationnel, la même fiche relève une absence d’esprit d’équipe et son comportement peu approprié dans sa manière d’échanger avec ses collègues. En outre, il ressort du rapport 23 février 2023, établi par le cadre de santé, que plusieurs faits ont été reprochés à Mme D… lors d’un entretien réalisé le 24 janvier 2023, notamment l’absence d’attention à l’égard d’un patient demandant un bassin pour uriner, ou le manque d’attention de la requérante ayant entrainé la chute d’une patiente ou encore la négligence du contrôle de la température de l’eau pour la réalisation d’une douche d’une autre patiente. Un deuxième rapport, établi le 7 juin 2023, par une cadre de santé, relate une situation conflictuelle, dans laquelle Mme D… s’est interposée lors d’un échange entre la fille d’une patiente et l’une de ses collègues, créant ainsi une situation de gêne mal vécue par cette dernière. Un troisième rapport, établi le lendemain, par la même cadre de santé, relate le comportement professionnel peu consciencieux de Mme D…, qui, en dépit de l’arrivée de son encadrante à ses côtés, poursuivait sa conversation téléphonique d’ordre privé pendant une quinzaine de minutes, tout en ne répondant pas aux appels téléphoniques du service. Un dernier rapport du 9 juin 2023 établi par le cadre de santé fait état d’un mal-être d’une infirmière livrant sa sensation « de pression » et de « jugements réguliers » manifestés de manière répétée par Mme D… à son égard. Enfin, il ressort de la grille d’évaluation renseignée le 25 juillet 2023 en vue d’une titularisation qu’au cours des quelques mois de stage passés en cardiologie, il a été relevé une méconnaissance des protocoles du service ainsi que des nombreuse absences, l’équipe ayant également estimé que Mme D… n’avait pas saisi les valeurs de la fonction publique hospitalière, ne disposait pas d’un esprit d’équipe, travaillait principalement seule et passait beaucoup de temps sur son téléphone portable personnel. Si la requérante se prévaut de témoignages élogieux de collègues de travail, ils ne sont toutefois pas suffisants pour remettre en cause les faits précis et circonstanciés détaillés dans les rapports précités et dont la matérialité doit être regardée comme établie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement et l’aptitude professionnelle de Mme D… à exercer ses fonctions ne sont pas ceux attendus d’un agent des services hospitaliers et traduisent une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Caen n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais d’instance. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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