Annulation 7 mars 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mars 2024, n° 2302230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 5 juillet 2023, la SCCV Crépieux 2021, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la construction de trente-deux logements collectifs sur un terrain situé à la Quassode ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus fondé sur une incohérence de la surface de plancher déclarée est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’ensemble des pièces ayant fait l’objet d’un dépôt complémentaire mentionne une surface de plancher de 2 208,47 m² ;
— la mesure du houppier du cèdre n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; le projet ne porte pas atteinte au système racinaire et à la pérennité du cèdre ;
— les accès du projet ne portent pas atteinte à la sécurité publique ; la mutualisation des accès n’est pas obligatoire mais seulement préconisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 5 décembre 2023, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Couderc, représentant la SCCV Crépieux 2021, société requérante,
— et celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat du 24 février 2021, le maire de Rillieux-la-Pape a attesté avoir tacitement délivré à la société Growing development, le 3 octobre 2020, un permis de construire portant sur la réalisation de trente-deux logements collectifs et quarante places de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé à la Quassode. Par arrêté du 29 octobre 2021, ce permis de construire a été transféré à la SCCV Crépieux 2021. Le 1er août 2022, cette société a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par arrêté du 3 février 2023, le maire de Rillieux-la-Pape a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La SCCV Crépieux 2021 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Et aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a transmis, le 9 novembre 2022, des pièces complémentaires comprenant un nouveau formulaire Cerfa, une notice architecturale modifiée et un document intitulé « surface de plancher », ces documents mentionnant tous une surface de plancher de 2 208,47 m². Dès lors, la commune de Rillieux-la-Pape n’est pas fondée à soutenir que les pièces complémentaires ainsi transmises n’ont pas permis de rectifier l’incohérence relevée dans les pièces initiales du dossier de demande, le formulaire Cerfa faisant état d’une surface de plancher de 2 422,39 m² et la notice d’une surface de plancher de 2 216,34 m². Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer le motif tiré de l’incohérence de la surface de plancher déclarée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ». D’autre part, aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Espaces boisés classés / () Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain comporte un cèdre du Liban, qui a été classé comme espace boisé ponctuel en tant qu’arbre remarquable. Si la commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que le houppier de cet arbre présente un diamètre compris entre 26 et 30 mètres, et non de 19 mètres comme indiqué dans la demande de permis, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif ne modifie pas sur ce point le dossier de demande de permis de construire initial. Toutefois, la commune se prévaut de rapports d’expertise qui mentionnent eux-mêmes des dimensions pouvant varier de plusieurs mètres. En outre, elle n’établit pas en quoi cet élément aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, alors que l’autorisation d’urbanisme initialement accordée n’est pas modifiée, cette dernière autorisant au demeurant l’élagage de cet arbre. Par ailleurs, la demande de permis de construire modificatif prévoit la suppression des aménagements susceptibles de porter atteinte au système racinaire de l’arbre remarquable, notamment celle du tunnel initialement projeté pour relier les sous-sols des bâtiments A et B. Elle prévoit également la mise en place d’un système de mesure et de surveillance en temps réel du cèdre. Ainsi, la société arboriste conseil, consultée par la société pétitionnaire, a indiqué dans son rapport que l’intégration du cèdre dans le projet est « tout à fait convenable » compte tenu des éléments du dossier de demande de permis de construire modificatif, des différents rapports d’expertise fournis en février et mars 2022 et des préconisations de gestion établies par les différents bureaux d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet même de la demande de permis de construire modificatif, qui tend à améliorer le traitement réservé à cet arbre, et nonobstant l’avis défavorable émis par le service technique de la métropole de Lyon le 16 janvier 2023, lequel fait référence à l’implantation de la construction précédemment autorisée par le permis de construire initial, le maire ne pouvait fonder son refus de permis de construire sur le motif tiré de l’atteinte à la pérennité du cèdre du Liban.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». En vertu de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / b. Règles applicables aux voies nouvelles / () Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale : () / – dans les autres zones, de 4,50 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation). « . L’article 5.1.1.2.2 de cette même partie ajoute que : » () b. Caractéristiques des accès / Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifie l’accès initial au niveau du bâtiment B et crée un second accès au niveau du bâtiment A, ces deux accès débouchant sur la route de Genève. Contrairement à ce que fait valoir la commune, le second accès créé à l’ouest du terrain, d’une largeur de 3,59 mètres, s’il ne permet pas le croisement des véhicules, ne fait pas courir un risque particulier aux usagers de la construction projetée ou de cette route, quand bien même les véhicules entrant devraient stationner sur la voie pour laisser sortir un véhicule. En effet, cette voie est rectiligne de part et d’autre des deux accès prévus au projet et offre de bonnes conditions de visibilité, le portail d’accès étant implanté en retrait de la voie. Par ailleurs, le maire ne pouvait opposer la règle d’une largeur minimale de 4,50 mètres prévue par les dispositions précitées du b) de l’article 5.1.1.2.1, dès lors que cette règle ne s’applique qu’aux voies nouvelles, et non aux accès créés. En outre, la commune n’établit pas, compte tenu de la configuration des lieux, qu’en créant deux accès pour une construction comprenant trente-deux logements, le projet n’a pas suffisamment cherché à mutualiser les accès. Dans ces conditions, nonobstant l’avis défavorable émis par le service gestionnaire de la voirie de la métropole de Lyon, la SCCV Crépieux est fondée à soutenir qu’en retenant une atteinte à la sécurité publique et l’absence de mutualisation des accès, en méconnaissance de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, pour refuser le permis de construire modificatif demandé, le maire de Rillieux-la-Pape a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 du maire de Rillieux-la-Pape portant refus de permis de construire modificatif, dont tous les motifs sont entachés d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rillieux-la-Pape demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 1 400 euros à verser à la société requérante en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du maire de Rillieux-la-Pape portant refus de permis de construire modificatif est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rillieux-la-Pape de délivrer à la SCCV Crépieux le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rillieux-la-Pape versera à la SCCV Crépieux la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Crépieux et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
F.-M. ALe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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