Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2518833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 juillet 2025, M. E… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés notifiés le 3 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les observations de Me Khaled Tamini, avocate commise d’office, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe,
-
et de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés notifiés le 3 juillet 2025, le préfet de police a obligé M. C…, ressortissant algérien né le 8 février 1965 à Annaba, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 24 mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A… D…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. C… s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2018, notifiée par voie postale, et que depuis cette date l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français. Elle mentionne, en outre, que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 1er juillet 2025 pour acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants et usage de produits stupéfiants et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Elle précise également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale puisqu’il se déclare célibataire et père de deux enfants sans en apporter la preuve. La décision attaquée indique, enfin, qu’au regard de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, M. C… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée rappelés au point précédent ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
M. C… soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien en application du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien puisqu’il réside en France sans interruption depuis 2008 soit depuis 17 ans. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour l’établir. En outre s’il soutient qu’il peut également bénéficier d’un titre sur le fondement des 4 et 5 du même article dès lors que ses enfants de nationalité française âgés de 15 ans vivent en France, d’une part, il n’établit pas que ses enfants seraient effectivement français et, d’autre part, il ne démontre pas qu’il contribuerait à leur entretien ou à leur éducation ni même qu’il les verrait régulièrement. Enfin, il soutient qu’il peut également bénéficier d’un titre sur le fondement du 7 du même article 6 de l’accord franco-algérien puisqu’il souffre de différentes pathologies lourdes et, en particulier, d’un diabète très déséquilibré, d’une insuffisance rénale et qu’il a subi un accident vasculaire cérébral l’année dernière et a souffert d’une endocardite dont il garde des séquelles et qui nécessitent un suivi régulier en France. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité un titre de séjour pour raisons de santé et, d’autre part, il ressort de deux avis de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 4 et 8 juillet 2025, que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ainsi qu’il a été dit, indique que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires, méconnaît des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et il n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de 15 ans ni même qu’il entretiendrait une quelconque relation avec eux. En outre, il a déclaré, lors de son audition par les services de police être sans emploi et sans ressource. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement des 15 septembre 2009, 5 octobre 2018 et 30 septembre 2020. Enfin, alors qu’il a été signalé par les services de police le 1er juillet 2025 pour acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants et usage de produits stupéfiants et que son comportement avait déjà été signalé à plusieurs reprises depuis 2015 pour des faits similaires ou pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée ou comme ayant été adoptée sans que soit pris en considération l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE doivent être écartés.
Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… ne peut qu’être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. C… ni de l’examen de sa situation et que ce risque s’oppose à ce que lui soit laissé, pour satisfaire à la mesure d’éloignement, le délai de départ volontaire mentionné à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En, outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En dernier lieu, M. C… soutient qu’il justifie d’une adresse stable et effective à Paris. Il ressort des pièces du dossier qu’il a effectivement déclaré une adresse lors de son audition par les services de police. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’il s’agirait d’une adresse effective et permanente et il ressort des pièces du dossier que, lors de la perquisition menée à cette adresse, les services de police ont constaté que plusieurs personnes y étaient hébergées. Enfin, l’intéressé n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement et, pour les motifs rappelés au point 10, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité algérienne de M. C… et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En, outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, M. C… soutient qu’il ne peut retourner en Algérie en raison de son état de santé. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à contredire les deux avis des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 4 et 8 juillet 2025, qui ainsi qu’il a été dit, indiquent qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’autre part, M. C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police à l’encontre de M. C… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour litigieuse n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne l’ensemble des éléments de la situations personnelle de M. C… sur lesquels elle se fonde. Elle indique, en particulier, que l’intéressé a fait l’objet le 3 juillet 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé le 2 juillet 2025 pour acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants et usage de produits stupéfiants, qu’il allègue être entré en France en 2008 sans le justifier, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et père de deux enfants sans en apporter la preuve et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 30 septembre 2020 à laquelle il s’est soustrait. La décision indique, enfin, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. En, outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
Enfin, eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. C… rappelés aux points 8 et 10, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police notifiés le 3 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
A. DOUSSET
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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