Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er avr. 2026, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2025 et 18 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune des Monts d’Aunay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune pour le détachement de deux terrains à bâtir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. A… B…, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune des Monts d’Aunay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la commune pour le détachement de deux terrains à bâtir, fait valoir qu’il conteste cette décision au motif qu’elle ne respecte pas la procédure de bornage ni la décision du conseil municipal de garder, sur l’emplacement du projet, un espace vert, aménagé et planté, la partie où se trouvait l’ancienne salle des fêtes qui a été démolie étant réservée à un éventuel commerce. Le requérant produit également un enregistrement vidéo à l’appui de ses dires. Toutefois, ces circonstances, à les supposées même établies, sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée, M. B… n’indiquant pas, par ailleurs, quelle règle d’urbanisme le projet autorisé méconnaîtrait. Par suite, la requête de M. B…, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune des Monts d’Aunay.
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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