Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2412809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A D, représentée par M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante gabonaise, a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme D soutient que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que sa défaillance au titre de l’année universitaire 2023/2024 est liée à une erreur de l’administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré les échanges entre la requérante et l’administration de son université, le relevé de notes litigieux n’a pas été modifié par l’administration de l’université intéressée. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur dans la matérialité des faits.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Mme D soutient que le caractère réel et sérieux de ses études est établi, dès lors qu’elle a été assidue aux examens de l’année universitaire 2023/2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a validé aucune année universitaire en trois ans et qu’elle s’est réorientée à deux reprises sans justifier d’un motif sérieux. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que le caractère réel et sérieux des études de Mme D n’était pas établi.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est née en 2000 au Gabon où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et qu’elle a poursuivi ses études en France durant trois ans avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, Mme C, célibataire sans charge de famille, n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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