Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2300989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Volut, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a notifié les montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2020 ;
- la décision implicite de rejet sa demande tendant à la régularisation de l’IFSE pour l’année 2020 et de l’indemnité compensatoire des frais de transport (ICFT) pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de régulariser le montant de l’IFSE pour le premier et le second semestre de l’année 2020 ainsi que le montant de l’ICFT pour les années 2021, 2022 et 2023 avec les intérêts moratoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de son IFSE, pour l’année 2020, a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a droit au versement de l’ICFT majorée à compter de la naissance de son enfant en juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête étant tardive, est irrecevable,
- et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ingénieure de l’agriculture et de l’environnement, Mme B…, a pris ses fonctions, le 1er septembre 2018, au sein du service risques, eau, forêt de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse-du-Sud. Le 1er juillet 2020, l’intéressée a été promue au grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement. Par une décision du 24 décembre 2020, la directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a notifié à Mme B… les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi que de son complément indemnitaire annuelle (CIA) au titre de l’année 2020. Par un courriel du 10 novembre 2022 et un courrier du 24 avril 2023, Mme B… a sollicité la régularisation de son IFSE, au titre de l’année 2020 ainsi que la majoration de son indemnité compensatoire de frais de transport (ICFT) pour les années 2021 à 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 24 décembre 2020 ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Par un courrier du 24 avril 2023, demeuré sans réponse, Mme B… a demandé la régularisation du montant de son IFSE au titre de l’année 2020 ainsi que celle de l’ICFT, au titre des années 2021 à 2023. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Si l’administration a, postérieurement, échangé avec l’intéressée par courriels, aucun de ces échanges ne saurait être regardé comme ayant fait naître une décision expresse se substituant à cette décision implicite. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de régulariser le montant de l’ICFT versé à la requérante au titre des années 2021, 2022 et 2023 ne sont pas tardives et, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à la régularisation du montant de l’IFSE versé au titre de l’année 2020 :
4. En premier lieu, d’une part, s’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande introduite le 27 avril 2023, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le signataire de cette décision aurait été incompétent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la note de gestion du 17 février 2021 relative à la mise en œuvre en 2020 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents des corps techniques du ministère de l’agriculture affectés en position d’activité aux MTE/MCTRCT/MM prévoit que « La présente note de gestion définit les dispositions relatives à la bascule au RIFSEEP en 2020 – indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et complément indemnitaire annuel (CIA) – pour les agents appartenant aux corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) et des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture (TSMA) affectés en position d’activité (« PNA ») au sein des services des MTE/MCTRCT/MM et rémunérés sur le programme 217. (…) En 2020, une bascule technique est mise en œuvre afin de respecter le cadre réglementaire. Elle porte sur l’IFSE et sur le CIA. Elle vise notamment à garantir le maintien du niveau indemnitaire perçu l’année antérieure. (…) / Ainsi, à compter du 1er janvier 2020 ou à compter de sa date d’arrivée aux MTE/MCTRCT/MM si celle-ci est postérieure, chaque agent bénéficie au moins du montant de l’IFSE correspondant au barème appliqué en paye en 2020 au titre des primes antérieures de son grade et son affectation (administration centrale ou service déconcentré). / Un agent pourra se voir appliquer différents montants d’IFSE s’il a bénéficié en 2020 d’un changement de situation (promotion de corps, avancement de grade, mobilité entre l’administration centrale et un service déconcentré) (…) / L’opération de bascule au RIFSEEP se déroule dans l’objectif de garantir, à situation identique, le niveau indemnitaire annuel servi en 2019, hors complément exceptionnel, tout en prenant en compte les éventuels changements de situation de l’agent en 2020 (changement de corps, de grade et de service d’affectation). (…) / Au titre de 2020 le principe retenu est un maintien des niveaux indemnitaires perçus en 2019. Pour les agents dont le montant de l’IFSE sera inférieur, au titre de 2020, aux socles précisés dans les annexes I et II, leur situation sera réexaminée à compter de 2021. (…) / En cas d’évolution de la situation de l’agent depuis le 1er janvier 2020 ou son arrivée dans le service, la notification reprendra cette évolution. Ce sera le cas d’un agent présent dans un service au 1er janvier 2020 qui bénéficie d’un avancement de grade au 1er juillet 2020 ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… percevait, au titre de l’année 2019, un montant indemnitaire annuel de 12 453 euros, comprenant notamment une prime spéciale ainsi qu’une prime de service et de rendement. À la suite de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en 2020, l’administration lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant mensuel de 1 098,92 euros, appliqué rétroactivement au 1er janvier 2020, supérieur au niveau indemnitaire antérieurement perçu, et tenant compte, au surplus, de l’évolution de sa situation liée à son passage d’un groupe de fonctions 3 à un groupe 2. Par ailleurs, à compter du mois de juillet 2020, à la suite de sa promotion, le montant de son IFSE a été porté à un niveau correspondant à une base annuelle de 18 010 euros. Si la requérante soutient qu’elle aurait dû bénéficier, dès 2020, des montants d’IFSE mentionnés à l’annexe I de la note de gestion, ces montants constituent des références destinées à fonder, le cas échéant, un réexamen de la situation des agents à compter de l’année 2021 lorsque le montant de l’IFSE versé en 2020 s’avère inférieur, mais ne constituent pas des montants directement applicables lors de « l’année de bascule », au cours de laquelle une logique de maintien du niveau indemnitaire antérieurement perçu devait prévaloir. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la situation de l’intéressée a fait l’objet d’un tel réexamen en 2021. Dans ces conditions, alors que Mme B… a bénéficié d’un niveau indemnitaire au moins équivalent, et même supérieur, à celui perçu en 2019, et que sa situation a effectivement évolué en cours d’année 2020, en fonction de ses changements de fonctions et de grade, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a notifié les montants de l’IFSE et du CIA au titre de l’année 2020 et de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la régularisation du montant de l’IFSE qui lui a été versé au titre de l’année 2020 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant à la majoration du montant de l’ICFT versé au titre des années 2021 à 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dispose que : « le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud : « Une indemnité compensatoire pour frais de transport est attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, à l’exception des agents rémunérés à la vacation. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « L’indemnité compensatoire pour frais de transport est versée en deux fractions égales, l’une au 1er mars et l’autre au 1er octobre de chaque année, aux agents en fonctions à ces dates. (…) ». L’article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ajoute que : « le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation ». L’article 2 du décret 20 avril 1989 instituant une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud précise que : « les taux annuels de l’indemnité compensatoire pour frais de transport, variables en fonction de la situation familiale des bénéficiaires, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. La situation familiale est appréciée au 1er janvier de l’année de paiement. Les enfants pris en compte sont les enfants pour lesquels l’agent perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de ladite année ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du décompte de rappel daté du mois de mars 2023, que Mme B… a bénéficié d’une régularisation du versement du supplément familial de traitement à compter du mois de juillet 2020 pour la prise en compte d’un enfant, qui ainsi qu’elle le soutient devait effectivement être également pris en compte pour le calcul du taux de l’ICFT au titre des années 2021 à 2023. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions rappelées au point 5, en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de régularisation du montant de l’ICFT au titre de ces années.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande introduite le 27 avril 2023 en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de régularisation du montant de l’indemnité compensatoire de frais de transport au titre des années 2021 à 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif qui fonde le présent jugement, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, procède à la régularisation du montant de l’ICFT devant être versé à la requérante au titre des années 2021 à 2023, en prenant en considération, pour son calcul, la naissance de son enfant.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande introduite par Mme B… le 27 avril 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande de régularisation du montant de l’indemnité compensatoire de frais de transport au titre des années 2021 à 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la régularisation du montant de l’indemnité compensatoire de frais de transport versé à la requérante au titre des années 2021, 2022 et 2023, en tenant compte, pour son calcul, de la naissance de son enfant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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