Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2517446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 21 mai 1998, est entré en France le 1er décembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B C demande l’annulation de cet arrêté. Il demande aussi l’annulation d’une décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas fait interdiction à M. B C de retourner sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont manifestement irrecevables.
Sur l’arrêté du 11 juin 2025 :
4. En premier lieu, Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. En quatrième lieu, si M. B C soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
8. En cinquième lieu, la décision refusant à M. B C la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans les écritures, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au préfet de police et à Me Namigohar
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517446/1-1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travaux publics ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Pourvoir
- Homologation ·
- Produit antiparasitaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Agriculture ·
- Pesticide ·
- Spécialité ·
- Toxicité ·
- Vente ·
- Usage ·
- Version
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant étranger ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- République du congo ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Congo ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Procédures particulières ·
- Interdiction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Objectif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Arbre ·
- Espace public ·
- Autorisation
- Agence régionale ·
- Résultat ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.