Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2515198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR), rejetant sa demande du 9 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Entre Juine et Renarde de convoquer l’organe délibérant afin qu’il statue sur son retrait de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’est vu retirer ses délégations de vice-président en mai 2024, que la réunion du conseil communautaire aurait dû avoir lieu sans délai, que l’absence de convocation de l’organe délibérant met en péril l’équilibre de débat démocratique en ce qu’il empêche le vote des conseillers sur le maintien d’un élu dans ses fonctions ; que les élections municipales se tiendront en mars 2026, le privant d’un accès au juge ;
- la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, le président de la communauté de communes ayant volontairement tardé à saisir le conseil communautaire afin de pousser l’élu à démissionner ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la communauté de communes Entre Juine et Renarde, représentée par Me Herlédan, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision contestée a été exécutée ; que la requête est irrecevable, qu’à titre subsidiaire, la requête ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2515200, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou ;
- les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Herlédan, représentant la communauté de communes entre Juine et Renarde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, maire de la commune de Bouray-sur-Juine, est vice-président au sein de la communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR). En application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il avait reçu délégation du président de la CCEJR pour la compétence en matière de politique des déchets de la communauté de communes. Par un arrêté du 6 mai 2024, M. A… s’est vu retirer cette délégation au motif que les positionnements de l’intéressé en matière de politique de gestion des déchets portaient atteinte au bon fonctionnement de l’administration communale. Par courrier du 23 mai 2025, il a été informé de ce que l’indemnité de vice-président ne lui serait plus versée. Par courrier du 30 septembre 2025, il a été informé de ce qu’un titre de recettes allait être émis afin de récupérer les sommes qu’il avait indûment perçues entre le 6 mai 2024 et le 1er juin 2025. Par courrier du 9 octobre 2025, demeuré sans réponse, M. A… a demandé au président de la communauté de communes de procéder à une régularisation de sa situation, soit en lui attribuant une nouvelle délégation de fonctions, soit en réunissant le conseil communautaire pour qu’il se prononce sur son maintien dans ses fonctions, en vue d’une « clarification ». Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet sur cette demande née du silence gardé par le président de la CCEJR.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet du président de la CCEJR, M. A… fait valoir qu’il s’est vu retirer ses délégations de vice-président en mai 2024, que la réunion du conseil communautaire aurait dû avoir lieu sans délai, que le conseil communautaire ne s’est toujours pas prononcé sur le maintien dans ses fonctions, que l’absence de convocation de l’organe délibérant met en péril l’équilibre de débat démocratique en ce qu’il empêche le vote des conseillers sur le maintien d’un élu dans ses fonctions, que les élections municipales se tiendront en mars 2026, le privant d’un accès au juge. Toutefois, M. A…, qui n’a pas contesté l’arrêté par lequel sa délégation de fonctions lui a été retirée, arrêté qui a été pris il y a plus d’un an et demi, et a attendu un an et cinq mois pour demander au président de la communauté de commune de réunir le conseil communautaire, ne fait valoir aucun argument permettant d’établir que les effets de la décision contestée sur sa situation seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer, ni d’examiner la recevabilité de la requête et la condition tenant au doute sérieux, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de commune entre Juine et Renarde.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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