Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2515451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et celle du même jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Selon le 1er alinéa de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapées :
Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Et selon l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, les décisions refusant de l’allocation aux adultes handicapés ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a maintenu le refus de lui reconnaître le droit à cette allocation ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » :
La requête de M. A…, qui se contente de donner procuration à sa sœur pour le représenter alors qu’une telle représentation n’est pas permise par les dispositions des article R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, ne comporte aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 septembre 2025, qui lui a été régulièrement notifié le 29 septembre 2025 au centre de détention de Châteaudun où il a déclaré être domicilié, M. A… a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à exposer dans un délai de quinze jours, lui-même ou par l’intermédiaire d’un avocat, les motifs pour lesquels il conteste le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, arrivé à terme le 15 octobre 2025, ni ultérieurement, les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 10 juin 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant le refus de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », qui ne sont donc assorties d’aucun moyen, doivent être rejetées pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 10 juin 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de la Seine-Saint-Denis et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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