Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2304303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 27 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Frédéric Pierre Vos, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 2e circonscription de Vaucluse ;
2°) de réintégrer la somme de 2 002 euros au titre des dépenses électorales engagées ;
3°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat à la somme de 33 148 euros à parfaire, assortie des intérêts à la date de la décision attaquée et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la somme de 122 euros correspondant à des frais de déplacement de deux représentants du parti politique du candidat et de leur agent de sécurité, exposés à l’occasion d’opérations militantes, doit être réintégrée dès lors que ces déplacements, qui avaient pour objet de solliciter les suffrages des électeurs, sont des dépenses électorales ; à cet égard, la commission ne peut se prévaloir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne lui est pas applicable ;
— la somme de 800 euros correspondant à des dépenses engagées pour les soirées électorales doit être réintégrée dès lors, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du
5 février 2014, n°367086, que les frais de soirée électorale du 1er tour sont remboursables lorsque le candidat a été admis au second tour et cette jurisprudence n’a pas été abrogée par l’entrée en vigueur de l’article L. 47 A du code électoral qui ne fait que reprendre l’ancien article R. 26 de ce code ; à cet égard, le changement de doctrine de la Commission sur ce point, s’il n’a pas été porté à la connaissance des candidats, ne saurait leur être opposable ;
— la somme de 1 080 euros correspondant à au coût d’adhésifs apposés sur un véhicule de location n’est pas constitutif d’un affichage publicitaire en dehors des panneaux électoraux et des panneaux d’expression libre, prohibé par les dispositions de l’article L. 51 du code électoral ;
— l’apposition de cet adhésif n’a donné lieu à aucune mise en demeure et la procédure prévue par l’article R. 28-1 du code électoral n’a pas été mise en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 6 novembre 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A pour la CNCCFP, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 janvier 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de Mme C B pour l’élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 2e circonscription de Vaucluse. Par la présente requête, Mme B demande la réformation de cette décision.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l’Etat. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision du 5 janvier 2023 est insuffisamment motivée. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la réformation du compte :
3. Aux termes de l’article L. 52-4 du code électoral : « Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise ». Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne () ». Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet du remboursement forfaitaire par l’Etat sont définies à l’article L. 52-12 du même code comme « l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 ».
4. Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article
L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles qui ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État.
5. En premier lieu, les frais liés au déplacement et à l’hébergement de personnalités politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces personnalités viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans le compte de campagne. Dès lors, c’est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu des dépenses inscrites dans le compte de campagne de
Mme B la somme de 122 euros correspondant à la quote-part imputée à son compte de campagne des frais de taxi, d’avion et d’hôtel de deux représentants de son parti politique et de leur agent de sécurité à l’occasion d’opérations militantes dans les départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 47 A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ».
7. Les dépenses relatives aux soirées électorales du premier tour de scrutin organisées par les candidats disputant le second tour peuvent constituer des dépenses électorales admises au remboursement sans qu’y fasse obstacle les dispositions de l’article L. 47 A du code électoral, qui régissent uniquement les dépenses de propagande électorale et ne concernant pas les dépenses électorales elles-mêmes.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le buffet organisé pour quarante convives dans une pizzeria par Mme B le soir du premier tour aurait été ouvert à d’autres personnes que les membres de son équipe de campagne et ses militants ou aurait eu pour objet de préparer la campagne en vue du second tour et qu’ainsi, les dépenses correspondantes auraient été engagées en vue de l’élection. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander la réintégration de la somme de 800 euros supportée pour l’organisation de ce repas.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / () Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection () est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. () ».
10. Si la méconnaissance de l’interdiction de tout affichage relatif à l’élection en dehors de l’emplacement réservé par l’autorité municipale, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe résultant du troisième alinéa de l’article L. 51 du code électoral ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l’élection, le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat.
11. Il résulte de l’instruction que la requérante a fait circuler dans la 2e circonscription de Vaucluse, au cours de la campagne électorale, un véhicule de location recouvert d’un adhésif où figurait sa photographie et les mentions " 12/19 juin / Votez / C B / L’espoir nous rassemble ! ". Une telle pose d’adhésifs sur un véhicule constitue un affichage sauvage contraire aux dispositions de l’article L. 51 du code électoral, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne concerne pas que l’affichage sur support papier. En outre, la circonstance que l’apposition de cet adhésif n’a donné lieu à aucune mise en demeure, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral et de l’article R. 28-1 de ce code, est sans influence sur l’appréciation portée par la commission sur l’irrégularité de cette dépense.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la réformation de la décision de la commission sur les trois points en litige. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— et M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
,
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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