Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2504289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal de reconnaître l’irrégularité de la décision de non-renouvellement de son contrat et de condamner l’établissement public médico-social Mer et Bocage à lui verser une somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice financier.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, l’établissement public médico-social Mer et Bocage conclut au rejet de la requête de Mme B….
Une demande de régularisation a été adressée le 20 janvier 2026 à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige concernant le non-renouvellement de son contrat de travail par l’établissement public médico-social Mer et Bocage. Elle fait valoir que cette décision est entachée de plusieurs irrégularités, en particulier l’absence de respect du délai de préavis et de formalisation écrite. Mme B…, qui invoque un préjudice financier tenant à un retard de son indemnisation par France Travail, à une désorganisation, à une perte financière et à une retenue de trop-perçu sans information préalable, demande au tribunal de condamner l’établissement public médico-social Mer et Bocage à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice financier. Toutefois, et malgré la demande adressée par le tribunal, la requérante n’a pas produit la preuve de ce qu’elle avait demandé à son employeur, préalablement à la saisine du tribunal, de l’indemniser de ses préjudices et ce, contrairement aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point 2. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public médico-social Met et Bocage.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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