Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 avr. 2024, n° 2202256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement de deux indus d’allocation de logement sociale à hauteur d’un montant total de 2 193 euros, et demande au tribunal que soit prononcée la décharge de ces indus et que soient mis à la charge de l’Etat les frais exposés en cours d’instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
5. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement de plusieurs indus d’allocation de logement sociale à hauteur d’un montant total de 2 193 euros. S’il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2022, préalablement à la décision litigieuse, et qu’il a procédé aux démarches nécessaires à la régularisation de sa situation le 13 mai 2022, il n’assortit pas ces allégations des précisions ou éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par un courrier, mis à sa disposition le 23 janvier 2024 dans l’application « Télérecours citoyen » et dont il est réputé avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, M. A n’a pas complété sa requête. Dès lors, cette dernière, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 15 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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