Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2203274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 17 août 2023, le 14 octobre 2024, le 16 octobre 2024, le 23 janvier 2025 et le 28 février 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Saint-Léger, représentée par la SELAS FIDAL, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à M. B… A… un permis de construire en vue de l’édification d’une écurie sur les parcelles cadastrées BK 53 et BK 55, situées 480 route des Allemands, lieu-dit Saint-Léger à Charnay-lès-Mâcon ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Charnay-lès-Mâcon a refusé de retirer ce permis de construire ;
3°) d’enjoindre à la maire de Charnay-lès-Mâcon de retirer l’arrêté du 20 avril 2022, au motif de ce qu’il a été obtenu par fraude, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la maire de Charnay-lès-Mâcon d’engager les démarches judiciaires tendant à la remise en état du site, et ce dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision octroyant l’autorisation d’urbanisme est illégale dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que le projet n’a pas été soumis à l’autorité environnementale et qu’aucune étude d’impact n’a donc été jointe à la demande, que le profil du terrain avant et après le projet n’est pas indiqué dans les plans alors que les plans de coupe ne reflètent pas le profil du terrain et qu’aucune perspective d’insertion d’ensemble du projet faisant apparaître l’ampleur du projet global n’est présente au dossier ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article A1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Charnay-lès-Mâcon dès lors que le projet ne présente aucun lien avec une activité agricole ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement précité dès lors que le projet porte atteinte à l’harmonie paysagère des lieux, que le projet doit s’adapter au terrain naturel sans talus artificiel, que la toiture est en tôle ondulée et de couleur bleue et que les règles prévues spécifiquement pour l’implantation de panneaux photovoltaïques ne sont pas respectées et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 153-2 et 153-4 du règlement sanitaire départemental de Saône-et-Loire ;
- la décision de refus implicite de retrait du permis est illégale dès lors que l’autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude en ce que, d’une part, le pétitionnaire ne peut se prévaloir de l’existence d’une exploitation agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural sur les parcelles concernées par le projet et en ce que, d’autre part, il a saucissonné l’opération globale de création d’une centrale photovoltaïque pour s’exonérer des contraintes fixées par l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Charnay-lès-Mâcon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2024, le 12 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Domaine de Saint-Léger la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. A… demande au tribunal de condamner la SCEA Domaine de Saint-Léger, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à lui verser une indemnité de 271 664,11 euros en réparation des préjudices résultant du recours juridictionnel engagé par la société requérante.
Il soutient que :
- le recours présente un caractère abusif, dès lors qu’il est voué à l’échec et irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la SCEA Domaine de Saint-Léger ;
- il subit un préjudice qu’il évalue à 271 664,11 euros.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 juillet 2025 par une ordonnance du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chvetzoff, représentant la SCEA Domaine de Saint-Léger.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 septembre 2025 pour la SCEA Domaine de Saint-Léger.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 avril 2022 la maire de Charnay-lès-Mâcon a accordé à M. A… un permis de construire en vue de l’édification d’une écurie sur les parcelles cadastrées BK 53 et BK 55, situées 480 route des Allemands, lieu-dit Saint-Léger à Charnay-lès-Mâcon. Par un courrier du 20 octobre 2022, la SCEA Domaine de Saint-Léger a sollicité, auprès de la commune, le retrait de cet arrêté pour fraude. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, la SCEA Domaine de Saint-Léger demande l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2022 et de la décision implicite de refus de sa demande de retrait de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée et jusqu’au 3 juillet 2022 prévoit pour « 30. Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire », une étude d’impact pour les « installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250kWc » et la possibilité d’une étude au cas par cas pour les « installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ».
En l’espèce, la SCEA Domaine de Saint-Léger soutient que la construction autorisée par le permis litigieux doit être considérée comme une partie indissociable d’un projet de « centrale photovoltaïque » et, dans ses écritures, justifie son intérêt à agir au regard des constructions prévues dans le cadre de cinq autorisations d’urbanisme contre lesquelles elle a introduit cinq recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon, soit la présente affaire et quatre autres enregistrées sous les numéros 2203270, 2203271, 2203272 et 2203273. Toutefois, le permis de construire ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique devant en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que les cinq projets litigieux, dont les toitures seront recouvertes de panneaux photovoltaïques, n’entrent pas dans les cas soumis à étude d’impact, de façon systématique, ou après un examen au cas par cas, qui concernent seulement les installations au sol, sur serres ou sur ombrières. Ainsi, ils doivent être regardés comme des bâtiments distincts au regard des règles d’urbanisme et, l’intérêt à agir de la requérante, apprécié indépendamment pour les différentes requêtes précitées.
La SCEA Domaine de Saint-Léger est propriétaire d’un tènement immobilier voisin de celui auquel appartiennent les parcelles du projet litigieux. Elle se prévaut de nuisances sonores, d’atteintes visuelles et au site patrimonial que constituent le château de Saint-Léger et son parc, ainsi que d’ondes électromagnétiques induites par l’installation, en toiture de l’écurie autorisée par l’arrêté litigieux, de panneaux photovoltaïques destinés à la vente d’électricité. Toutefois, alors que la requérante n’apporte aucun élément pour justifier des nuisances sonores et électromagnétiques alléguées, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des constats de commissaires de justice établis le 9 avril 2024 et le 17 février 2025, que l’écurie d’une surface totale de 608 m², est distante des limites du Domaine de Saint-Léger de plus de cent-cinquante mètres et du château lui-même de plus de quatre-cent-cinquante mètres et que cette écurie ne peut pas être visible, en raison de cet éloignement, de la topographie du site et de sa végétation, d’aucun point de la propriété de la requérante. L’atteinte visuelle au site patrimonial n’est pas non plus établie dès lors que le projet est situé à proximité d’une voirie départementale qui ne dessert pas directement le château du Domaine de Saint-Léger, mais seulement ses annexes, et qui est d’ores et déjà bordé par la ligne ferroviaire à grande vitesse, la route centre Europe Atlantique (RCEA), un hangar agricole de 2000 m² et un important poste électrique. Dès lors, le projet litigieux n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien que détient la requérante. Dans ces conditions, la SCEA Domaine de Saint-Léger ne démontre pas d’intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir soulevée par la défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 20 avril 2022 et contre la décision implicite de refus de retrait de cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Si, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, la SCEA Domaine de Saint-Léger n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté du 20 avril 2022, les moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté ont trait à la légalité dudit arrêté et le recours ne peut être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de la part de la société requérante un comportement abusif. Dès lors, doivent être rejetées les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent par M. A…, qui, en tout état de cause, n’établit pas le préjudice allégué, par les pièces qu’il a produites, qu’il s’agisse de projets de contrats avec Enedis, non signés, ou de courriels évoquant des pénalités ou des remises en cause contractuelles et qui ne peuvent pas être considérés comme concernant, sans équivoque possible, le projet de construction objet du présent litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune Charnay-lès-Mâcon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCEA Domaine de Saint-Léger au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Domaine de Saint-Léger est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine de Saint-Léger, à la commune de Charnay-lès-Mâcon et à M. B… A…
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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