Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. C B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet des Ardennes n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 10 avril 1990, soutient être entré en France le 17 mai 2017. Le 2 juin 2023, l’intéressé a sollicité auprès de la préfecture des Ardennes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Le 7 octobre 2024, l’intéressé a sollicité à nouveau auprès de la préfecture des Ardennes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté
du 5 mars 2025, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril 2024, M. A D, préfet des Ardennes, a donné à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. M. B soutient qu’il est arrivé en France le 17 mai 2017, dans des conditions indéterminées, et expose résider habituellement sur le territoire depuis cette date. Il se prévaut d’un engagement associatif au sein d’Emmaüs de 2020 à 2023 et d’une promesse d’embauche, mais ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. La seule production d’un certificat de niveau de langue A1 en français et d’un contrat d’engagement à respecter les principes de la République ne sont pas de nature à démontrer une insertion socio-professionnelle notable. De plus, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, M. B ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, tandis qu’il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. En outre, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2023, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dès lors, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires et son admission au séjour ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet des Ardennes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de cette décision ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet des Ardennes n’aurait pas procédé à un examen attentif
de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir
la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
14. Si M. B soutient être présent en France depuis le 17 mai 2017, il ne justifie d’aucune ancienneté de séjour en France à la date de la décision querellée, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français, ni d’intégration. De plus, le requérant s’est soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter
le territoire français prononcée par le préfet des Ardennes le 24 juillet 2023. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre, le préfet n’a pas méconnu les dispositions suscitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B, au préfet des Ardennes ainsi qu’à Me Aouidet
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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