Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2402414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 16 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Lochert, demande au tribunal :
de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
de rétablir son déficit foncier au titre des années en litige ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une erreur en requalifiant les travaux effectués en dépenses de reconstruction dès lors que l’immeuble n’a pas été démoli et sa surface n’a pas été modifiée ; les travaux avaient pour seule finalité de remettre l’immeuble en bon état ;
- elle a également commis une erreur en ne retenant pas le caractère indissociable des travaux d’amélioration réalisés simultanément aux travaux de reconstruction alors même que certaines dépenses considérées séparément constitue des dépenses d’amélioration ; l’administration n’a pas procédé à un examen circonstancié des différentes dépenses engagées ; il se prévaut de la doctrine fiscale établie par une réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, à une question parlementaire de M. A…, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 16 février 2010. , cette réponse, qui se borne à indiquer qu’en cas de transfert des titres d’un plan d’épargne en actions vers un compte de titres ordinaire puis de clôture de ce plan à la suite du retrait de ces titres par l’effet de ce transfert, le gain net réalisé à cette occasion n’entraîne pas d’imposition à l’impôt sur le revenu mais est soumis aux prélèvements sociaux, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Milinkiewicz, substituant Me Lochert, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est gérant et associé à hauteur de 98% du capital de la société civile immobilière (SCI) Narisso qui a acquis, le 23 septembre 2013, un immeuble et dépendances situés au 32 route d’Oberhausbergen à Strasbourg sur lesquels il a réalisé des travaux. La SCI Narisso a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 20 décembre 2021 lui a été notifiée. L’administration a réduit son déficit foncier après avoir remis en cause la déduction des travaux réalisés au motif qu’ils constituaient des travaux de reconstruction. Par voie de conséquence, le service a réduit le déficit foncier de M. C… qu’il avait déclaré et l’a, en application de l’article 8 du code général des impôts, assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2018, 2019 et 2020. Sa réclamation ayant été rejetée le 8 février 2024, il demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (…) ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (…) a. Les dépenses de réparation et d’entretien (…) ; b. Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses exposées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ou à des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de tels travaux. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
Par ailleurs, lorsque des travaux n’ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
Enfin, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses, constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Pour établir que les travaux en litige seraient des travaux d’amélioration, d’entretien et de rénovation, le requérant soutient que la structure de l’immeuble est demeurée intacte et que cet immeuble n’a pas été démoli pour être reconstruit. Toutefois, en l’espèce, les travaux en litige ont nécessité, notamment, l’installation de piliers verticaux du sous-sol jusqu’au premier étage ainsi que la démolition et la reconstruction de murs porteurs avec l’ajout de poutres afin de renforcer la structure de l’immeuble, le remplacement de la terre battue par du béton au sous-sol, la dépose de l’ensemble des plafonds de l’immeuble, le remplacement des poutres présentes entre le premier et le deuxième étage, la démolition et reconstruction de l’escalier principal et encore la démolition de deux dépendances et la réfection de la toiture. Au surplus, il ressort des descriptions des lots de travaux, détaillés par corps de métiers, que le lot n°1 intitulé « Gros œuvre » représentait un montant total de 116 104 euros pour un montant de travaux total de 752 141 euros. En outre, les travaux réalisés ont également consisté en un aménagement interne des espaces notamment par la réunification de deux locaux d’habitation en un seul au rez-de-chaussée, impliquant la création d’une nouvelle ouverture d’accès et la transformation des anciennes ouvertures en fenêtres et par le réaménagement des espaces par cloisonnement. Par conséquent, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les travaux dont il s’agit, ont nécessairement porté une modification importante au gros œuvre et entraîné une redistribution de l’aménagement intérieur, équivalente à des travaux de reconstruction. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que l’ensemble des travaux réalisés devaient être regardés comme des travaux de reconstruction, alors même qu’ils n’auraient emporté aucune augmentation de la surface habitable. Par ailleurs, les circonstances que ces travaux auraient eu pour seul but d’assurer une meilleure utilisation de l’immeuble et qu’ils n’auraient pas modifié la destination des locaux sont sans incidence sur la qualification de la nature des travaux menés. Enfin, à supposer que, pris isolément, certains travaux puissent, le cas échéant, être regardés comme des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration, ils participent d’un projet global de restructuration et reconstruction du bâtiment et ne peuvent être dissociés des travaux de reconstruction.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Par ailleurs, si M. C… se prévaut de la doctrine fiscale établie par une réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, à une question parlementaire de M. A…, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 16 février 2010, cette réponse, qui se borne à indiquer que la détermination du caractère dissociable ou non des travaux concernés constitue, en tout état de cause, une question de fait qui relève, sous le contrôle du juge de l’impôt, de l’examen circonstancié par les services fiscaux compétents des situations particulières, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. Il s’ensuit que les travaux en litige doivent être regardés en totalité comme des travaux de reconstruction au sens de l’article 31 du code général des impôts précité, et qu’ils sont comme tels non déductibles du revenu foncier.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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