Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 juil. 2023, n° 2106591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 018,87 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat qu’il estime lui être due ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui délivrer un bulletin de paie correspondant au montant de l’indemnité de fin de contrat versée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— au terme des contrats à durée déterminée qu’il a exécutés, qui représentent un montant de 20 188,77 euros, il remplit les conditions pour obtenir le versement d’une indemnité de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, dès lors que le contrat à durée déterminée du requérant a été conclu le 10 novembre 2020, soit antérieurement au 1er janvier 2021, il ne peut bénéficier d’une indemnité de précarité au terme de ce contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys ;
— les conclusions de Me Jaouën, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goinguéné, substituant Me Laplagne, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a exercé les fonctions d’enseignant en lettre modernes au sein du lycée général Michel Montaigne situé à Bordeaux sous couvert de deux contrats à durée déterminée, valables du 12 novembre 2020 au 6 juillet 2021, conclus sur le fondement de l’article 6 quarter de la loi du 11 janvier 1984, respectivement les 10 novembre et 21 décembre 2020. L’intéressé a sollicité de la rectrice de l’académie de Bordeaux, par un courrier du 10 septembre 2021, le versement de la somme de 2 018,87 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat qu’il estime lui être due. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
2. D’une part, aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat ».
3. D’autre part, conformément aux dispositions du IV de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le bénéfice des dispositions de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée est réservé aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
4. Il résulte de l’instruction que les contrats à durée déterminée au titre desquels M. B, qui les a exécutés, sollicite une indemnité de fin de contrat, ont été conclus les 10 novembre et 21 décembre 2020, soit antérieurement au 1er janvier 2021. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point 3, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer une indemnité de fin de contrat en raison de l’exécution de ces contrats.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires de M. B doivent être rejetées. Il s’ensuit que ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également, en tout état de cause, être rejetées. Il en va de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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