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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 9 juil. 2024, n° 2200706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, la société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE), représentée par Me Saubert, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la SCCV Grand Sud à lui verser la somme de 69 558,75 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de 5 points, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation contractuelle de participer aux coûts des équipements publics de la ZAC Moulin Joli à La Possession (résidence Tagore) ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Grand Sud une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SCCV Grand Sud ne s’est pas acquittée du règlement de la somme de 69 558,75 euros mise à sa charge, suite aux travaux de l’opération Tagore, au titre de la convention de participation passée en mars 2016, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— la SEDRE a droit au règlement de cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux majoré.
Une mise en demeure a été adressée à la SCCV Grand Sud le 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Saubert pour la SEDRE.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du conseil municipal du 12 novembre 1997, la commune de La Possession a autorisé la réalisation d’une ZAC, dite du Moulin Joli, dont la réalisation a été confiée à la SEDRE. Dans ce cadre, une convention de participation aux coûts d’équipement a été signée, en août 2018, avec la SARL Futur Invest, en charge du programme de construction concernant les parcelles AP 199 et AP 1326, à laquelle a succédé en dernier lieu la SCCV Grand Sud. Aux termes de cette convention et d’un avenant conclu en octobre 2018, le constructeur s’engageait à participer, pour les travaux de l’opération Tagore, aux coûts des équipements publics fixés à 231 862,50 euros, cette participation étant payable directement auprès de l’aménageur, la SEDRE, en trois échéances, de 50 % à l’achèvement des fondations, de 30 % à la mise hors d’eau et de 20% à la déclaration d’achèvement. En l’absence de paiement de la somme due au titre de la deuxième échéance, la SEDRE a adressé une mise en demeure à la SCCV, puis une sommation de payer le 10 novembre 2021 portant sur le paiement de la somme de 69 558,75 euros en principal, ainsi que des intérêts moratoires contractuels. Par la présente requête, la SEDRE, confrontée à l’inertie de la SCCV, demande au tribunal de condamner celle-ci à lui verser ces sommes.
2. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté (), la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération. Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune () et le constructeur, signée par l’aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit ».
3. Par ailleurs, l’article 5-1 de la convention de participation aux coûts des équipements publics de la ZAC stipule que « le constructeur s’oblige à verser directement à la SEDRE la participation () en trois versements selon l’échéancier ci-dessous : () -30% à la mise hors d’eau des constructions concernées par la présente convention () ». L’article 5-2 stipule que « le délai de versement de la participation est de 30 jours calendaires à compter de la réception par le constructeur du titre de paiement ».
4. Il résulte de l’instruction que la SEDRE a adressé à la SCCV un appel de fonds d’un montant de 69 558,75 euros correspondant à la deuxième échéance, par courrier du 16 décembre 2020, que ce courrier a été suivi d’une mise en demeure le 16 septembre 2021 et qu’en dernier lieu elle lui a fait délivrer par voie d’huissier une sommation de payer le 10 novembre 2021. Il n’est pas contesté par la SCCV, qui n’a pas défendu en dépit de la mise en demeure dont elle a fait l’objet dans le cadre de la présente instance, que la somme réclamée par l’aménageur n’a pas été payée. Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la SCCV Grand Sud est engagée à l’égard de la SEDRE pour inexécution de ses obligations contractuelles, cette inexécution ayant nécessairement causé un préjudice financier à la requérante. Il y a lieu dès lors de condamner la SCCV Grand Sud à verser à la SEDRE, au titre de la créance en principal, une somme de 69 558,75 euros.
5. Enfin, l’article 5-3 de la convention de participation stipule que, passé le délai de 30 jours calendaires à compter de la réception par le constructeur du titre de paiement prévu par l’article 5-2, « les sommes dues () porteront intérêt au taux de l’intérêt légal à la date d’échéance, majoré de 5 points ».
6. Il résulte de l’instruction que, si la mise en demeure du 16 septembre 2021 n’a pas été distribuée à la SCCV, celle-ci s’est vu délivrer une sommation de payer par voie d’huissier le 10 novembre 2021. Dans ces conditions, la SEDRE a droit aux intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 69 558,75 euros, à compter du 10 novembre 2021, date de cette signification.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCCV Grand Sud une somme de 1 500 euros à verser à la SEDRE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SCCV Grand Sud est condamnée à verser à la SEDRE la somme de 69 558,75 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 novembre 2021.
Article 2 : La SCCV Grand Sud versera à la SEDRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE) et à la sté SCCV Grand Sud.
Délibéré après l’audience publique du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monalaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 2100867
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