Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 juil. 2025, n° 2507718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 24 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Naili, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les obligations de présentation sont disproportionnées.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 25 juin et 21 juillet 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Naili, représentant M. C, assisté par M. F, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 juin 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône en date du 23 mai 2025, régulièrement publié le 27 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment l’article L. 731-1 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C fait l’objet d’un jugement de la Cour d’Appel de Lyon du 3 novembre 2023 prononçant à son égard une peine d’interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, et qu’il est impossible de procéder à son éloignement immédiatement mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. C est désormais placé en détention depuis le 13 juin 2025, ce qui fait obstacle à son éloignement du territoire à court terme. Néanmoins, au jour de la décision en litige, le 12 juin 2025, et alors qu’il était déjà assigné à résidence depuis le 24 avril précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance que M. C est dans l’impossibilité de respecter les obligations de présentation liées à son assignation à résidence depuis qu’il a été placé en détention est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence prise antérieurement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, si M. C se prévaut de l’impossibilité pour lui de respecter les obligations de présentation auprès de la direction zonale de la police aux frontières en raison de son incarcération, il ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions d’exécution de la mesure d’assignation en litige, qui oblige l’intéressé à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon, étaient disproportionnées au jour de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507718
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