Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 oct. 2023, n° 2207421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 20 mars 2023, M. A I, Mme C H épouse I, Mme B I, M. E D et Mme F G, représentés par Me Cavrois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de Thônes a délivré à la SARL Compagnie Onyx un permis de construire un immeuble collectif de 31 logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thônes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 à -10 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis était incomplète ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 3UH du règlement du PLU relatif aux accès et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 4UH du règlement du PLU relatif aux ordures ménagères ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 9UH du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 12UH du règlement du PLU relatif aux aires de stationnement et au local vélo ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 11UH du règlement du PLU relatif à l’implantation et au volume.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Thônes, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier et le 26 avril 2023, la société Compagnie Onyx, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 7 avril 2023 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par un avis d’audience du 31 août 2023 a été prononcée, en application des articles R. 613-2 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guerin, représentant les requérants, de Me Tourt, représentant la commune de Thônes et de Me Depenau, représentant la société Compagnie Onyx.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 17 juin 2022, le maire de la commune de Thônes a accordé à la SARL Compagnie Onyx un permis de démolir et de construire un immeuble collectif de 31 logements sur la parcelle cadastrée section 280 F n°565 située 6 avenue d’Annecy à Thônes. M. A I, Mme C H, Mme B I, M. E D et Mme F G ont formé un recours gracieux contre ce permis, qui a été expressément rejeté par la commune.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction est limitrophe tant de la parcelle située 11 avenue du Vieux-Pont où résident M. A I, Mme C H et Mme B I, que de la parcelle située au 9 avenue du Vieux-Pont où résident M. E D et Mme F G. Les requérants, voisins immédiats du projet, font état de l’atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien au regard de la hauteur de l’immeuble et de sa proximité avec les limites séparatives de leurs fonds. Dans ses conditions, ils justifient de leur intérêt à agir et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () » Selon les termes de l’article R.431-10 du même code: " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. La demande de permis de construire déposée par la société Compagnie Onyx comprend un plan de masse coté en trois dimensions, une insertion graphique ainsi que deux planches photographiques, permettant au service instructeur d’apprécier l’insertion des constructions dans leur environnement proche et lointain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de vue depuis le Nord, c’est-à-dire depuis les terrains privés des requérants, a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En tout état de cause, la circonstance que la construction créerait un masque par rapport aux propriétés des requérants est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous la réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de R.111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 3.1UH du règlement du PLU de Thônes concernant les accès : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé conduit à la suppression de l’un des deux accès ouverts sur le terrain d’assiette depuis la route départementale 909. Par ailleurs, si l’avis du service gestionnaire de la route départementale fait état d’un risque de collisions lié aux mouvements de tourne-à-gauche en sortie du ténement, le département n’a pas considéré que ce risque justifiait un avis défavorable au projet. A ce titre, la configuration de l’accès au terrain d’assiette depuis la route départementale ne présente pas de facteur accidentogène alors que la route est rectiligne, présente une bonne visibilité et une vitesse limitée à 50 kilomètres/heure. De surcroît, la largeur de l’accès, soit cinq mètres, et la longueur de la voie interne au terrain d’assiette favorisent une attente des véhicules sur celui-ci, au bénéfice de la fluidité de la circulation sur la voie publique. Enfin, le risque de collision induit par les mouvements de sortie du terrain d’assiette peut être supprimé au moyen d’une ligne continue interdisant aux usagers du projet de sortir à gauche. Au regard de ces éléments, le moyen selon lequel le permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques générés par l’accès doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.5UH du règlement du PLU relatif à la collecte des déchets : « Toute opération d’aménagement ou de construction portant sur la création de plus de 2 logements, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective. »
9. Les préconisations du service gestionnaire des déchets font en l’espèce l’objet d’une prescription spéciale du permis de construire conditionnant sa délivrance à son strict respect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’avis du gestionnaire des déchets est inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9UH du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol : « () Pour les secteurs UH1c (), les constructions et ensembles bâtis d’intérêt patrimonial ou architectural et dans le cas de reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées : /- le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions n’est pas réglementé. » Aux termes de l’article 1.1 du règlement J du plan de prévention des risques naturels applicable sur la commune de Thônes : « L’emprise au sol des constructions, remblais ou autres dépôts restera inférieure à 50 % de la surface du terrain située dans la zone concernée. () »
11. La surface totale du terrain d’assiette s’élevant à 2055 m², le coefficient d’emprise au sol ne peut excéder en l’espèce 1027 m². Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive du projet, que la superficie de la toiture terrasse, de 38 m², est incluse dans les 1011 m² de l’emprise au sol de la construction. Les calculs opérés par les requérants à partir des plans du dossier de permis de construire ne permettent pas d’établir que l’emprise au sol déclarée par la société Compagnie Onix est erronée. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12UH du règlement du PLU relatif aux stationnements : " Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :/ – pour les constructions à vocation d’habitat, et pour toute opération de / () plus de 2 logements :/- dans les secteurs UH1c, UH1cr et UH2c : 1 place de stationnement par logement + 1 place par tranche de 100m² de SDP. Au minimum 75% de l’ensemble des places doivent être intégrées dans le volume de la construction, / () Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum et pour les opérations de 4 logements et plus : /- dans l’ensemble des secteurs de la zone UH à l’exception du secteur UHe : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d’accès d’une superficie minimum de 1 m2 par logement. "
13. Il est constant qu’en application de ces dispositions, le nombre minimal de places requis par le projet s’élève à 47. La société bénéficiaire, qui en prévoit 49, respecte donc cette exigence numérique. S’agissant de l’affectation des places, le règlement du PLU impose uniquement que chaque logement dispose d’une place de stationnement, sans se prononcer sur la répartition des places supplémentaires créées. En l’espèce, le projet porte sur la réalisation de 31 logements et il ressort du plan du sous-sol que 39 places sont librement accessibles et non commandées, soit au moins une place par logement. S’agissant de la dangerosité alléguée des emplacements à proximité du local vélo et de la rampe d’accès, elle ne ressort pas de ce plan ni des autres pièces du dossier. Dans ces conditions, les prescriptions du règlement concernant le stationnement des véhicules automobiles sont respectées.
14. Le projet, qui programme 36 mètres carrés de surface de stationnement pour les deux-roues, soit plus d’un mètre carré par logement, respecte le règlement du PLU qui n’impose par ailleurs pas la réalisation d’un local unique. Si l’accès au local vélo du rez-de-chaussée implique le franchissement de deux portes et d’un coude, il est cependant facile d’accès au regard de la configuration des lieux et alors qu’il se situe à proximité de la porte d’entrée du bâtiment. Il ressort de ce qui précède que le projet respecte l’article 12UH du règlement du PLU. Par suite, le moyen d’annulation de l’arrêté tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
15. En sixième lieu, d’une part aux termes de l’article 11.2 UH du règlement du PLU relatif à l’implantation et au volume : « L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. () » D’autre part, aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale relative au traitement des abords du bâti d’intérêt patrimonial ou architectural : « () Dans le cas d’aménagements nouveaux, la simplicité doit être la règle, et ils doivent être en rapport avec la ruralité des lieux ou son caractère historique. () »
16. Le terrain d’assiette du projet est situé en alignement de l’avenue d’Annecy, à proximité du centre ancien de Thônes, partie intégrante de l’entrée de ville avec en arrière-plan, l’existence d’un faubourg correspondant à l’ancienne entrée sur la cité. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement du terrain d’assiette du projet est très hétéroclite et constitué de plusieurs immeubles collectifs de dimensions similaires à celles de la construction projetée, dont l’un lui est accolé à l’Est. Si le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de la Haute-Savoie émet une réserve au titre du droit des tiers dont les propriétés se situent au fond du terrain d’assiette, il considère que le projet présente une bonne intégration dans l’environnement bâti et paysager de l’entrée de ville de Thônes. Les requérants n’apportent pas d’élément de nature à contredire l’avis étayé du CAUE conforté par les prises de vues versées au débat et ils n’expliquent pas en quoi la construction projetée ne répondrait pas à l’exigence de simplicité posée par l’OAP patrimoniale. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques architecturales du projet et de son environnement bâti et paysager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de l’article 11.2 UH du règlement du PLU et le moyen d’annulation de l’arrêté tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Thônes en date du 17 juin 2022 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thônes et de la société Compagnie Onyx, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au profit de chacune des défenderesses au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A I, Mme C I, Mme B I, M. E D et Mme F G est rejetée.
Article 2 :M. A I, Mme C I, Mme B I, M. E D et Mme F G verseront à la commune de Thônes et à la société Compagnie Onyx une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C I en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thônes et à la société Compagnie Onyx.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207421
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