Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2400205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400205 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Guerche-sur-l’Aubois a refusé de reconnaître la dépression nerveuse dont elle souffre imputable au service ;
2°) de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes du 2 juillet 2021 au 2 janvier 2022 et du 17 avril au 30 novembre 2023.
Elle soutient que la décision de refus du maire est illégale au motif que :
— elle a été bien notée mais a souffert de la dégradation de ses conditions de travail et souffre d’une dépression nerveuse ;
— elle a sollicité le 17 avril 2023 que sa pathologie soit reconnue comme un accident imputable au service ayant donné à un avis défavorable du comité médical dans son avis du 26 septembre 2023 ;
— elle a déposé le 28 juin 2023 une demande tendant à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service ;
— elle a été mal reçue lors de sa visite au médecin de prévention le 12 septembre 2023 ;
— celui-ci a déposé un élément dans son dossier en dépit du secret professionnel ;
— l’expertise médicale réalisée par le Dr A dans le cadre de sa demande déposée au titre de l’accident de service lui était favorable ;
— l’avis du comité médical du 21 novembre 2023 a été défavorable ;
— le maire a tenu à son égard lors de la séance du conseil municipale du 15 septembre 2023 des propos plus que déstabilisants ;
— elle a postulé ailleurs et a obtenu une mutation au 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été recrutée en qualité d’adjoint administratif le 1er janvier 2012 par la commune de La Guerche-sur-l’Aubois (18150) puis de rédacteur territorial à compter du 1er juin 2015. Après avoir déposé le 17 avril 2023 une demande tendant à ce que soit reconnue imputable au service la dépression dont elle souffre rejetée par arrêté en date du 3 octobre 2023, elle a déposé une nouvelle demande le 28 juin 2023 au titre de sa pathologie. Après avis du conseil médical départemental réuni en formation plénière le 21 novembre 2023 ayant sursis à statuer au motif, notamment, que la pathologie constatée le 2 juillet 2021 n’étant pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles, il n’était pas établi qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et que le taux d’IPP n’avait pas été fixé, le maire a pris un arrêté le 30 novembre 2023 décidant de ne pas reconnaitre comme étant imputable au service ladite pathologie et a placé l’intéressée en congés de maladie ordinaire (CMO) à plein traitement pour la période du 17 avril au 15 juillet 2023, puis à demi-traitement pour la période du 16 juillet au 30 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ( IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Ce taux d’incapacité est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
4. Selon l’article 37-6 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, que le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
7. Mme C demande l’annulation de l’arrêté du maire en date du 30 novembre 2023 refusant de reconnaitre comme étant imputable au service la dépression nerveuse dont elle souffre qui serait liée à la dégradation de ses conditions de travail.
8. Il lui appartient d’apporter, en application des dispositions précitées au point 2 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, tous éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail dès lors que celle-ci n’est pas au nombre des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
9. En tout état de cause, Mme C ne soutient ni même n’allègue que son état de santé entrainerait pour elle un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % comme exigé par les dispositions citées au point 3 pour justifier qu’elle justifierait de la seconde condition cumulative posée l’article L. 822-20 précité. Ce moyen n’est, dans ces conditions, pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de La Guerche-sur-l’Aubois.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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