Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 27 novembre 2024, la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), représentée par Me Rousset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n° 756/2023 émise le 27 octobre 2023 par l’agent comptable de l’Université d’Aix-Marseille pour avoir paiement de la somme de 27 262,34 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 27 262,34 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Aix-Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2024, l’Université Aix-Marseille agissant par son président en exercice et représentée par Me Xoual, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la MAIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la saisie administrative à tiers détenteur contestée est restée infructueuse à la date à laquelle elle a été notifiée à la Banque Postale et n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement de la créance en litige dans la mesure où la MAIF ne disposait d’aucun compte ouvert dans cette banque ;
- pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 octobre 2023, décernée à la Banque Postale, établissement dans lequel la MAIF ne détient aucun compte bancaire, est demeurée infructueuse et n’a eu aucun effet sur le recouvrement de la somme en litige. En outre, il résulte également de l’instruction que l’agent comptable de l’université a émis, le 13 février 2024, une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur auprès de la banque CIC Ouest en vue du recouvrement de la même créance. Par suite, la MAIF est sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal d’une contestation concernant la saisie administrative à tiers détenteur en litige. Ainsi, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Université Aix-Marseille, qui n’est pas la partie perdante, verse à la MAIF la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Université Aix-Marseille au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université Aix-Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle Assurance Instituteur France et à l’Université d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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