Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2026, n° 2600231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler le permis de construire n° 014 114 25 000 19 délivré par le maire de Cabourg à la société Sedelka Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une autorisation d’utilisation du sol est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme et ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
3. Pour contester l’arrêté du maire de Cabourg délivrant un permis de construire à la société Sedelka Normandie, décision au demeurant non produite, M. et Mme A… font valoir que le permis de construire autorise des bâtiments de plusieurs niveaux, avec des balcons et ouvertures, implantés à très faible distance des limites séparatives et de leur espace de vie. Ils précisent que cette configuration crée un vis-à-vis écrasant, les plaçant sous une surveillance permanente, rendant impossible l’usage normal de leur terrasse et portant une atteinte grave et disproportionnée à leur vie privée. Toutefois, de tels moyens, tirés des troubles de jouissance susceptibles de résulter du projet contesté, sont relatifs aux droits des tiers et sont, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la circonstance que les requérants n’auraient pas été informés de l’existence de modifications au projet initial est sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Enfin, s’ils font valoir que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… ne comprend que des moyens inopérants ou manifestement pas assorti de précisions suffisantes. La requête n’ayant été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, d’aucune production comportant d’autres moyens, elle doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Copie en sera adressée à la commune de Cabourg et à la société Sedelka Normandie.
Fait à Caen, le 7 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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