Annulation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2201822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2022 et 29 février 2024, Mme A Koulla, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Somain l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la seule période du 1er mai au 20 mai 2021 inclus ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Somain de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er mai 2021 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Somain a refusé de prendre en charge ses frais médicaux pour la période du 6 août au 8 novembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Somain de prendre en charge ses frais médicaux pour la période du 6 août 2021 au 8 novembre 2021, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Somain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté et la décision attaqués sont entachés d’un vice de procédure dès lors que les conditions de convocation et de comparution devant la commission de réforme prescrites à l’article 19 du décret n° 86-442 n’ont pas été respectées, que la composition du conseil médical ne respectait pas les dispositions de l’article 5 du décret n° 87-602 et que le médecin de prévention n’a pas été associé, comme le prévoit l’article 9 de ce même décret ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que son état de santé n’était pas consolidé au 20 mai 2021 ;
— la décision attaquée du même jour doit être annulée par voie de conséquence en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2022 ;
— en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ses soins doivent continuer à être pris en charge par le centre communal d’action sociale de Somain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2022 et 12 février 2024, le centre communal d’action sociale de Somain, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Koulla.
Il soutient que :
— la décision du 12 janvier 2022 est insusceptible de recours en ce qu’elle ne fait pas grief ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1994 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Duwez, substituant Me Stienne-Duwez, représentant Mme Koulla,
— et les observations de la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, représentant le centre communal d’action sociale de Somain.
Une note en délibéré, présentée pour le CCAS de Somain, a été enregistrée le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Koulla est éducatrice de jeunes enfants au centre communal d’action sociale (CCAS) de Somain. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le président du CCAS a prolongé le placement de Mme Koulla en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 1er au 20 mai 2021 inclus. Par une décision du même jour, il a refusé de rembourser les frais médicaux supportés par l’intéressée pour la période du 6 août 2021 au 8 novembre 2021. Par la présente requête, Mme Koulla conteste ces deux actes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le CCAS de Somain soutient que le courrier du 12 janvier 2022 se borne à informer Mme Koulla du fait que l’assureur de la collectivité ne prendrait plus en charge les honoraires médicaux de l’intéressée. Toutefois, ce courrier a pour objet « refus de prise en charge honoraires médicaux » et invite Mme Koulla à faire usage de ses cartes d’assurance maladie et de mutuelle pour le paiement des frais médicaux portant sur la période du 6 août 2021 au 8 novembre 2021. Dans ces circonstances, il doit être regardé comme constituant une décision de refus de remboursement de frais médicaux en lien avec la maladie considérée jusqu’alors comme imputable au service faisant grief et, par conséquence, susceptible de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 janvier 2022 :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ».
4. Pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service dont bénéficiait Mme Koulla, le président du centre communal d’action sociale de Somain s’est fondé sur la consolidation de l’état de santé de la requérante, fixée au 20 mai 2021. Toutefois, si le médecin expert psychiatre qui a examiné l’intéressée le 20 mai 2021 a considéré que son état de santé était bien consolidé à cette date, il a également estimé qu’elle n’était pas apte à la reprise du travail et que ses arrêts de travail et ses soins étaient toujours à rattacher à la pathologie reconnue imputable au service. Par suite, Mme Koulla est fondée à soutenir qu’en mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 20 mai 2021, le président du centre communal d’action sociale de Somain a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme Koulla est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2022.
En ce qui concerne la décision du 12 janvier 2022 :
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que doivent être pris en charge au titre du service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial ou la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
7. Il ressort des pièces du dossier que le président du CCAS de Somain s’est fondé sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme Koulla retenue par la commission de réforme, soit le 20 mai 2021, pour déterminer à cette même date la fin de la prise en charge de soins qui lui sont prodigués au titre de la maladie professionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la consolidation de l’état de santé d’un agent public n’implique pas nécessairement la fin de la prise en charge des frais médicaux. Par suite, Mme Koulla est fondée à soutenir que la décision du 12 janvier 2022 est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme Koulla est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme Koulla. Il y a lieu d’enjoindre au président du CCAS d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Koulla, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Somain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge du CCAS de Somain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Koulla et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2022 et la décision du 12 janvier 2022 du président du centre communal d’action sociale de Somain sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Somain de réexaminer la situation de Mme Koulla quant à ses droits à congés et à remboursement de ses soins, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Somain versera à Mme Koulla une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Koulla est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Somain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Koulla et au centre communal d’action sociale de Somain.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Région ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Confidentialité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Particulier ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Charte ·
- Asile ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Affectation ·
- Charges ·
- Santé ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide ·
- Annulation
- Police ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.