Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 janv. 2025, n° 2318090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318090 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, n° 2318090, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été déclarée caduque par une décision du 5 janvier 2024.
II – Par une requête, n° 2318095, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été déclarée caduque par une décision du 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Drai, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2318090 et 2318095, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l’Etat à reloger d’urgence M. D, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 janvier 2024, a été constatée la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. D au titre des deux requêtes susvisées. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
3. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
6. Il résulte de l’instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, par une décision du 8 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est dépourvu de logement ou est hébergé chez un particulier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier de la société « 1001 vies habitat » du 31 mars 2022, que M. D a reçu un avis favorable à sa candidature pour l’attribution d’un logement. Il n’est cependant pas contesté que l’intéressé n’a pu intégrer ce logement dont la mise à disposition est conditionnée à sa libération effective et à l’achèvement des travaux qui pourraient y être réalisés. Dès lors, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme n’ayant pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. C à compter du 8 mai 2019.
Sur l’indemnisation :
7. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d’être dépourvu de logement, contraint de résider dans la rue. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 500 euros.
Sur la demande de condamnation au versement d’une provision en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral :
8. Le présent jugement statue sur la demande de M. D tendant à condamner l’État à lui verser la somme de 4500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. La demande de condamnation au versement d’une provision formée dans la requête n° 2318095 est donc devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, M. D n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) une somme de 800 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions de la requête n° 2318095 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision.
Article 3 : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. D une somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2318090 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-Ch. A
Le greffier,
Signé
R. DRAI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3, N° 2318095/3-3
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