Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2519997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 8 janvier 2026 sous le numéro 2519997, au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de son pouvoir discrétionnaire d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2529194, au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B… représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de son pouvoir discrétionnaire d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Monod, se substituant à Me Sauvadet, représentant de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien et entré en France sous couvert d’un visa C le 12 avril 2019, a sollicité, le 28 novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes 2519997/6-3 et 2529194/6-3 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé à l’intéressé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de délivrance d’une carte de résident algérien présentée par M. B…, et notamment les circonstances qu’il ne justifie ni d’un visa long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il est sans charge de famille en France, qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions attaquées. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Les décisions attaquées comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, alors qu’il ressort au contraire de l’arrêté en litige que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut, comme tel, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a refusé d’admettre le requérant au séjour en qualité de salarié dès lors qu’il ne remplissait pas les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité, n’ayant présenté ni visa de long-séjour, ni contrat de travail visé. Le requérant ne conteste pas ce motif.
D’autre part, le requérant doit être regardé comme contestant le bien-fondé du refus du préfet de l’admettre à titre discrétionnaire au séjour. Si, pour établir qu’il justifie d’un motif exceptionnel, M. B… se prévaut d’une activité professionnelle de serveur sur une période discontinue entre septembre 2019 et juillet 2025, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi que des écritures du requérant, qu’il a quitté son emploi au mois de juillet 2025, de sorte qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une activité professionnelle. En outre, si M. B… fait valoir que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire national, en se bornant à soutenir qu’il est « particulièrement proche » d’eux, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers. Enfin, M. B… ne saurait se prévaloir de la présence de son épouse, de nationalité algérienne, sur le territoire français dès lors qu’elle ne justifie pas d’une situation régulière à la date des décisions attaquées. Par suite, le préfet de police n’a entaché son refus d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Mme Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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