Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Pereira, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne précise pas les éléments de sa situation personnelle pris en compte ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation car le préfet a incorrectement apprécié le risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 28 février 1986, est entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun d’incompétence dirigé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction de l’arrêté attaqué, qui rappelle notamment le parcours de l’intéressé et la procédure suivie devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que sa situation familiale, que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation est, en l’espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2024. Toutefois, la durée de sa présence sur le territoire national n’est due qu’au délai nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. De plus, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts économiques, personnels et familiaux, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, dont la rédaction des motivations a permis à l’intéressé de le contester utilement, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances qu’un délai supérieur à trente jours n’est pas justifié au regard de la durée de séjour en France de l’intéressé et de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le requérant peut être regardé comme invoquant le bénéfice en l’état de ses écritures, ne s’adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. M. B… ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions.
En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour, le cas échéant.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, à supposer que les principes rappelés aux points précédents puissent être utilement invoqués à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, M. B…, qui a préalablement sollicité l’asile en France, ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. Par ailleurs, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité un entretien avec les services de la préfecture. En outre, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée accorde un délai de départ volontaire de trente jours. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier un délai supérieur, qui peut être accordé à titre exceptionnel, conformément à la disposition citée au point 13. Par suite le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour en Arménie. Toutefois, il n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans ce pays, en dehors d’une convocation par un tribunal arménien pour des faits de désertion et de trafic d’armes, et alors que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui les a écartées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, dont la rédaction a permis à l’intéressé de le contester utilement, mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, notamment les circonstances que la présence en France de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, que sa durée de présence en France est faible et qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales fortes sur le territoire. Dès lors, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il résulte des pièces du dossier que M. B… était présent en France depuis six mois à la date de l’arrêté attaqué et qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales fortes sur le territoire. Dans ces conditions, bien qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Doubs et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- M. Debat, premier conseiller ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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