Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2603530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2026, M. G… A…, Mme D… F… et Mme B… E…, représentés par Me Verrier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 février 2026, par laquelle le maire de la commune d’Annecy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 074 010 25 01250 déposée par la SCI Minas Tirith, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Ils justifient d’un intérêt pour agir ;
La condition d’urgence est remplie ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que seul un permis de construire modificatif aurait dû être sollicité et délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir suffisant des requérants ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, la SCI Minas Tirith, représentée par Me Oster, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir suffisant des requérants ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603529 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Verrier, représentant M. G… A…, Mme D… F… et Mme B… E…, celles de Me Poncin, représentant la commune d’Annecy et celles de Me Oster, représentant la SCI Minas Tirith.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par la décision contestée consistent en la réfection de la toiture existante, le ravalement du bâtiment et le déplacement du portail d’entrée sur la parcelle, sans création de places de stationnement. Dans ces conditions, compte tenu de la nature limitée de ces travaux et de l’absence d’impact sur la situation ou les intérêts des requérants, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
Une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La commune d’Annecy n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Annecy et la SCI Minas Tirith à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… A…, Mme D… F… et Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Annecy et la SCI Minas Tirith au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Annecy et à la SCI Minas Tirith.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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