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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 févr. 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société d'applications des techniques d'équipement du bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, la société d’applications des techniques d’équipement du bâtiment, représentée par Me Challe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé ses demandes tendant à obtenir des autorisations de travail au profit de deux travailleurs étrangers ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société d’applications des techniques d’équipement du bâtiment a sollicité auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, le 1er décembre 2025, deux autorisations de travail au bénéfice de M. C… D… et de M. A… B… afin d’exercer la profession d’aide plombier. Par sa requête, elle demande l’annulation des deux décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / (…) ».
Selon l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 321-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’autorisations de travail demandées par la société d’applications des techniques d’équipement du bâtiment, en faveur de deux travailleurs étrangers, ont été rejetées par le préfet du Pas-de-Calais par deux décisions en date du 1er décembre 2025. Le siège de la société qui demande l’annulation de ces deux décisions, qui ne précise pas le lieu d’exercice de la profession, se situe dans le département de la Seine Maritime. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Par suite, le dossier de cette requête doit être transmise à la juridiction territorialement compétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Société d’Applications des Techniques d’Equipement du Bâtiment est transmise au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’applications des techniques d’équipement du bâtiment et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Caen, le 20 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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