Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aveyron a refusé de proroger le certificat d’urbanisme qui lui avait délivré, ensemble la décision du 12 mars 2025 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette première décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme B… qui, dans le cadre de la présente instance, sollicite l’annulation de la décision refusant de proroger le certificat d’urbanisme qui lui avait délivré ainsi que celle de la décision du 12 mars 2025 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette première décision, n’a toutefois développé aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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