Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 12 mai 2025, M. C A, représenté par Me Guillou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 10 février 2025 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le ministère public devait être consulté dans le cadre de la consultation de traitement des antécédents judiciaires utilisés lors de l’enquête administrative ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; le parquet de Vannes ayant confirmé n’avoir été saisi d’aucun fait à son encontre ;
— le mémoire en défense du CNAPS a été notifié après la clôture automatique de l’instruction, il doit être écarté comme irrecevable pour tardiveté.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le CNAPS conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte était compétent ;
— la décision vise les dispositions textuelles et énonce de façon claire et précise les éléments motivant le rejet de la demande ;
— les services de police ainsi que le procureur de la République ont régulièrement été consultés ;
— le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision, l’administration n’a commis aucune erreur de droit ou erreur d’appréciation considérant que les faits qui lui sont reprochés sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susvisées ;
— les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées.
Vu :
— l’instance en référé n° 2501574 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Guillou représentant M. A
Considérant ce qui suit :
1.M. A a saisi le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 30 novembre 2024 afin de se voir délivrer une carte professionnelle. Il demande l’annulation de la décision du 10 février 2025, par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance de cette carte professionnelle.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2.Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. () ». L’article R. 613-2 dispose : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne.() ». Selon l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. /Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction. ». L’article R. 613-4 du même code dispose : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. () / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. ».
3.Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date. Ainsi, si le requérant soutient que le mémoire en défense produit par le CNAPS est tardif, la communication au requérant, après la clôture automatique de l’instruction du dit mémoire enregistré le 12 mai 2025, a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à opposer l’irrecevabilité des écritures présentées par le CNAPS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n°5/2025 du 14 janvier 2025, le directeur du conseil nationale des activités privées de sécurité a donné délégation de signature à Mme B D, déléguée territoriale Ouest, à l’effet notamment de signer les décisions figurant au titre des missions prévues au 1° et 2° de l’article L. 632-1 du code de sécurité intérieure et ainsi les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () 7° refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6.M. A soutient que la décision ne comporte pas l’ensemble des éléments relevant de l’enquête administrative caractérisant ainsi un défaut de motivation, toutefois, la décision attaquée, qui vise le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 612-20, et mentionne que M. A a été mis en cause, le 30 août 2022, pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que ces agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions engagées, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par : – des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. () ». Aux termes de l’article 230-8 de ce code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».
8.Pour contester la décision du 10 février 2025 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle de la commission nationale d’agrément et de contrôle M. A soutient que le CNAPS n’établissait pas avoir régulièrement saisi le procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et que, de ce fait, il avait été privé d’une garantie de nature à entacher d’illégalité la décision contestée. Il ressort cependant des pièces du dossier que le service instructeur de la délégation territoriale Ouest du CNAPS a envoyé, le 4 décembre 2024, un courriel au tribunal judiciaire de Vannes à l’adresse mail du service de traitement des antécédents judiciaire du Parquet de ce tribunal et comportant, en pièce jointe, les fiches navettes concernant M. A à retourner au service instructeur. Ainsi le CNAPS a bien procédé à la saisine du procureur de la République ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale mentionnées au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
9.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ".
10.Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
11.Le requérant soutient que les services du procureur de la République ont confirmé que les faits ont fait l’objet d’une composition pénale qui a été classée sans suite en date du 19 décembre 2023 et qu’en outre, sa compagne victime selon les éléments soulevés dans la décision attaquée, confirme l’absence des faits reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 10 février 2025 qui procède au refus de délivrance de la carte professionnelle à M. A est fondée sur le motif " qu’il ressort de l’enquête administrative () [qu’il] a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commise le 30 août 2022 ". Au surplus, M. A, qui reconnaît que les faits en question ont fait l’objet d’une composition pénale, ne remet pas plus en cause les éléments recueillis lors de l’enquête administrative concernant l’existence et la nature des faits, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Le CNAPS s’est notamment fondé sur la consultation des antécédents judiciaires effectuée le 3 décembre 2024 où les infractions inscrites sont celles mentionnées dans la décision attaquée. Dans ces conditions, la déléguée territoriale du CNAPS, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la condition de moralité posé par le 2° de cet article n’était pas remplie au motif que son comportement, compte tenu de la nature des faits de violences reprochés à M. A, était contraire à l’honneur, à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et n’étaient par conséquent pas compatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité, lequel nécessite une maîtrise de soi et le respect de l’intégrité d’autrui.
12.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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